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Mariage religieux
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5 février 1682
à
Irvillac 29086
02/07/1712 : IMG 0640/0641 Du 2e juillet 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Chatellenie d'Irvillac et Logonna, Pour parvenir à la pourvoiance d'un tutteur et curateur aux enfans mineurs de deffunt NICOLAS PIRIOU de son premier mariage avecq defunte JANNE QUENECADEC, le dit PIRIOU dernier décédé au lieu de Runamoal preditte paroisse d' Irvillac depuis le 25 juin, et les dits mineurs nommés et agés, scavoir NICOLAS PIRIOU agé de vingt trois ans, ANNE PIRIOU agée de dix sept ans et GUILLAUME PIRIOU agé de quinze ans, ont comparus les parans cy après, scavoir : NICOLAS LE NAY cousin germain aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Poesvennou paroisse d' Irvillac, YVES QUILLIEN aussy parant en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Craonguilly ditte paroisse, GUILLAUME KEROMNES aussy cousin germain aux dits mineurs au dit estoc du lieu de Mesanvern ditte paroisse, YVES OMNES veuf de deffunte MARGUERITE PIRIOU sa femme icelle soeur estée dudit deffunt du lieu de Forsquilly audit Irvillac, YVES QUENECADEC frère à la deffunte mère des dits mineurs du lieu de Cre… (illisible) paroisse de Daoulas, NICOLAS QUENECADEC cousin germain à la ditte deffunte mère des mineurs demeurant au lieu du Veillenec paroisse de Daoulas, CHARLES KERNEIZ même parant au dit estoc du lieu de Coatmenec paroisse de Dirinon, YVES LE COZ aussy parant en pareil degré et estoc du lieu de Quinic paroisse de Dirinon, Tous lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que TANGUY QUENECADEC frère germain à la deffunte mère des dits mineurs soit institué tutteur et curateur des dits mineurs et qu'en cette quallitté il presne et accepte pour iceux les successions de leurs deffunts père et mère purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Lavallot Procureur fiscal de Landerneau et en cas d'absence par l'avis du Sieur de Pennanrun Le Vaillant aussi advocat en la Cour demeurant audit Landerneau, offrant demeurer plèges et cautions de leur dellibération et ont les dits QUILLIEN, KEROMNES, OMNES et KERNEIS signé et pour les autres disans ne scavoir signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit NAY M° Pierre Boilesve, pour le dit YVES QUENECADEC M° Louis Charles Binard (?), pour le dit NICOLAS QUENECADEC M° Charles Jan Allain et pour le dit YVES LE COZ M° André Boilesve.En l'endroit s'est aussy présanté le dit TANGUY QUENECADEC oncle germain des dits mineurs demeurant au lieu du Squivit paroisse de Dirinon, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte aux dits mineurs accepter la charge de leur tutteur et curateur, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, et ne scachant signer a signé pour luy M° Ollivier Daniel (?) son procureur duquel il est assisté. De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des dits parans, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué le dit TANGUY QUENECADEC tutteur et curateur des dits mineurs, lequel présant après avoir levé la main et son serment pris à la mannière accoutumée a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté il prendra et acceptera pour les dits mineurs les successions de leurs deffunts père et mère purement et simplement et se gouvernera aux affaires concernant sa gestion par l'avis des Conseils luy nommés par les dits parans dellibérans, lesquels avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires de leur dellibération pour l'évènement en la ditte carge et « illisible », arresté les dits jour et a
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