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Décès
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après 1722
marriane de son petit fils Jean LE CANN en 1696
28/12/1713 : IMG 0769/0770 Dudit jour devant Monsieur le Sénéchal ayant le mesme soussignant pour adjoint, A comparu MARGUERITTE PAIGE veuve de deffunct SEBASTIEN LE CANN demeurant au lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac, laquelle a remontré que sur le décez arrivé à deffunct YVES LE CANN cy devant tuteur de FRANCOIS LE CANN son frère qu'elle souhaite moyennant l'avis et délibération de ses parents estre institué à tutrice et curatrice audit FRANCOIS LE CANN son fils mineur agé d'environ vingt quatre ans au lieu et place de le dit YVES LE CANN, c'est pourquoy elle offre comparoir les parents cy après nommés pour délibérer à ce sujet, par offre qu'elle fait de prester le serment de se bien et fidèlement comporter en la ditte charge, et ne scachant signer a signé pour elle M° Louis Charles Binart avecq celuy de M° Olivier Daniel son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parents paternels et maternels cy après, scavoir : OLLIVIER LE CANN frère (père ?) audit deffunct YVES LE CANN du lieu de Lavadur, YVES GALERON du lieu de Runbleizy mary d' ANNE LE CANN icelle soeur germaine audit deffunct, SEBASTIEN LE CANN du lieu de Lavadur parent en pareil degré et estoc, YVES BRELIVET du lieu de Keranguinal parent aussy en pareil degré et estoc, ESTIENNE LE CANN dudit lieu de Lavadur parent au troisiesme degré audit deffunct, « masqué » (YVES CARIOU ?) Quiquilvern nepveu à la ditte veuve, GUILLAUME LE PAIGE du lieu de Lavadur parent aussy en pareil degré et estoc, CRISTOFLE COATGLAS dudit lieu de Lavadur mary de MARIE LE CANN icelle parente aussy en pareil degré et estoc , tous paroissiens d' Irvillac, URBAIN HERROU du lieu de Guernabic paroisse de Logonna cousin germain audit deffunct, YVES HERROU du lieu de Porzanleur paroisse de Logonna parent aussy en pareil degré et estoc, Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que la ditte MARGUERITE PAIGE veuve de deffunct SEBASTIEN LE CANN soit instituée tutrice et curatrice de FRANCOIS LE CANN au lieu et place dudit deffunct YVES LE CANN, et qu'elle prenne et accepte pour le dit mineur la succession de son dit deffunct père purement et simplement, laquelle se gouverne dans les affaires quy concerneront sa gestion suivant l'advis et conseil de M° Paul Le Bescond advocat à la Cour demeurant en cette ville et en son absence le Sieur Monal Breuil aussy advocat à la Cour demeurant en la ville de Landerneau, offrant demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits OLIVIER LE CANN, YVES GALERON, SEBASTIEN LE CANN et CRISTOFLE COATGLAS signés et pour les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir le dit BRELIVET M° Louis Berthelemy, le dit ESTIENNE LE CANN M° André Joseph Boilesve, le dit YVES CARIOU M° Simon Prichard, le dit LE PAIGE M° Guillaume Léon, le dit URBAIN HERROU M° Charles Jan Allain et le dit YVES HERROU M° Jean François Boilesve, En « illisible » ditte LE PAIGE a déclaré pour la bonne et sincère amittié qu'elle porte à son dit fils mineur de le nourir et entretenir pour « illisible » et hérittages audit lieu de Lavadur, et ne scachant signer a signé pour luy M° Joseph Gaspar Maron, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant esgard à la remontrance de la ditte MARGUERITE PAIGE veuve de deffunct SEBASTIEN LE CANN, aux advis et délibérations des parents de FRANCOIS LE CANN cy dessus ouis et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons crée et institué la ditte MARGUERITE PAIGE veuve tuttrice et curatrice dudit FRANCOIS CANN au lieu et place dudit deffunct YVES LE CANN cy devant son tutteur et ce par le serment qu'elle a presté après avoir levé la main a promis par serment de se bien et fidellement comporter en icelle, ordonné qu'en cette qualitté elle prendra et acceptera pour le dit CANN la succession de son dit deffunct père purement et simplement et se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis des Conseils luy nommés par les dits parents délibérants, lesquels nous avons condemné de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, arresté ce jour 28e Xbre 1713.
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