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Décès
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après 1714
à
Irvillac 29086
Keranguinal
GUENOLE BONNARD (BOUSSARD ?, BOUCHARD ?) du lieu de La Forest paroisse de Landevennec frère à la ditte deffuncte, HERVE DENIEL du lieu de Kerperon ditte paroisse cousin germain à la ditte deffuncte, 03/05/1714 : IMG 0794/0795 Dudit jour devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction ayant pour adjoint le soussignant faisant pour le greffe et juré au cas requis, Pour procéder à la pourvoyance d'un tuteur et curateur aux enfans mineurs de deffuncts GUILLAUME LE PAIGE et LOUISE BONNARD (BOUSSARD ?, BOUCHARD ?), le dit « masqué » dernier décédé depuis les huit jours ou environ au lieu de Lavadur (?) paroisse d' Irvillac, et les dits mineurs au nombre de trois enfans mineurs nommés et agés, scavoir OLLIVIER LE PAIGE agé de vingt ans, JEAN LE PAIGE agé d'environ seize ans, MARGUERITTE PAIGE agée de treze ans, Ont comparus les parents tant paternels que maternels cy après, scavoir : YVES GALERON du lieu de Runbleizy mary d' ANNE LE CANN icelle cousine germaine audit deffunct, OLLIVIER PAIGE de Mesanvern paroisse d' Irvillac frère audit deffunct, JEAN PAIGE du lieu de Gorreselliou paroisse de Rosnoen aussy frère audit deffunct, MICHEL LE PAIGE demy frère de père audit deffunct du lieu de Keranguinal paroisse d' Irvillac, SEBASTIEN GOASDOUE du lieu de Keranguinal cousin germain audit deffunct, YVES CARIOU du lieu de Quiquilvern aussy cousin germain audit deffunct, LOUIS CARIOU du lieu de Kerioual ditte paroisse aussy parent en pareil degré et estoc, GUILLAUME LE CANN dudit lieu de Kerioual cousin remué de germain audit deffunct Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis enquis par serment que GUILLAUME SALLAUN mary de MARIE PAIGE soeur des mineurs du lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac soit institué à tuteur et curateur des dits mineurs et qu'il presne et accepte pour les dits mineurs la succession de leurs deffuncts père et mère purement et simplement et qu'il se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par les advis et conseils des Sieurs de La Palue Le Bescond advocat à la Cour de cette ville et en son absence le Sieur de Kersené de Queroullé aussy advocat de cette ville du Faou, offrants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits YVES GALLERON, LOUIS CARIOU et GUILLAUME LE CANN signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit OLLIVIER LE PAIGE M° Charles Louis Binard, pour le dit JEAN PAIGE M° Ollivier Bodenan, pour le dit MICHEL LE PAIGE M° Pierre Le Feuvre du Faou, pour le dit SEBASTIEN GOASDOUE M° Vincent Le Goff, pour le dit YVES CARIOU M° Bertrans Kermabon, pour le dit GUENOLE BONNARD (BOUSSARD ?, BOUCHARD ?) M° François Creven et pour le dit HERVE DENIEL M° Jean François Boilesve avecq celuy de M° Ollivier Daniel leur procureur duquel ils sont assistés, En l'endroit s'est présanté le dit GUILLAUME SALLAUN lequel a déclaré accepter la ditte charge des dits mineurs, offrant de prester le serment de se bien et fidellement comporter en icelle, et a signé,
03/05/1714 : IMG 0795/0796/0797 Dudit jour devant Monsieur le Sénéchal ayant le meme soussignant pour adjoint, Pour procéder à la pourvoyance d'un tuteur et curateur aux enfans mineurs de deffuncts GUILLAUME PAIGE et MARGUERITTE JOURDOUIN, le dit deffunct dernier décédé au lieu de « illisible » depuis les huit jours ou environ et les dits mineurs au nombre de trois, scavoir GUILLAUME PAIGE agé de environ sept ans, JACQUES PAIGE agé de cinq ans, et MARIE PAIGE agée de neuf ans, Ont comparu les parents paternels et maternels cy après, scavoir : YVES GALLERON du lieu de Runbleizy mary d' ANNE LE CANN icelle cousine germaine audit « masqué », OLLIVIER PAIGE de Mesanvern frère audit deffunct paroisse d' Irvillac, JEAN PAIGE du lieu de « illisible » paroisse de Rosnoen aussy frère audit deffunct, MICHEL LE PAIGE demy frère de père audit deffunct du lieu de Keranguinal paroisse « masqué » « masqué » (SEBASTIEN GOASDOUE ?, cf acte précédent) cousin germain au « masqué » YVES CARIOU du lieu de Quiquilvern parent en pareil degré et estoc, LOUIS CARIOU du lieu de Kerioual ditte paroisse aussy parent en pareil « masqué », GUILLAUME LE CANN du lieu de Kerioual cousin remué de germain « masqué » JACQUES QUENTRIC du lieu de Queroullé paroisse d' Hanvec mary de « masqué » soeur à la ditte deffuncte, GUILLAUME JOURDOUIN du lieu de Rusaden ditte paroisse aussy frère à la « masqué », YVES JOURDOUIN du lieu de Pontol ditte paroisse aussy frère à la ditte « masqué », Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque « masqué » ouis enquis par serment que GUILLAUME SALLAUN mary de MARIE « masqué » aux dits mineurs de père du lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac soit institué tuteur et curatteur des dits mineurs, et nomment aussy pour curateur pour discuter les droits des dits mineurs YVES JOURDOUIN du lieu de « déchiré » paroisse de Hanvec, et le dit SALLAUN qu'il prenne et accepte pour les dits mineurs la succession de leurs deffuncts père et mère purement et simplement et qu'il se gouverne dans les affaires quy concerneront sa gestion par « déchiré » et conseils des Sieur de La Palue Le Bescond advocat à la Cour de cete vile du Faou et en son absence le Sieur de Kersené de Queroullé aussy advocat à la Cour demeurant en cete vile, offrants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits GALLERON, LOUIS CARIOU, GUILLAUME LE CANN et JACQUES QUENTRIC signé et pour les autres disants ne scavoir signer ont signé à leur requeste, scavoir pour le dit OLLIVIER PAIGE M° Charles Louis « déchiré », pour le dit JEAN PAIGE M° Ollivier Bodenan, pour le dit MICHEL LE PAIGE M° Pierre Lefeuvre, pour le dit GOASDOUE M° Vincent Le Goff, pour le dit YVES CARIOU M° Bertrand Kermabon, pour le dit GUILLAUME JOURDOUIN M° François Creven du Faou et pour le dit YVES JOURDOUIN M° Jean François Boilesve avecq celuy de M° Ollivier Daniel leur procureur duquel ils sont assistés, En l'endroit se sont présenté les dits GUILLAUME SALLAUN et YVES JOURDOUIN, lesquels ont accepté, scavoir le dit SALLAUN la ditte charge de tuteur et le dit JOURDOUIN celle de curateur ad causam des dits mineurs, offrant de prester le serment de se bien et fidèlement comporter en icelle, et a le dit SALLAUN signé et pour le dit JOURDOUIN M° André Joseph Boilesve, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant esgard aux advis et délibérations des parans des mineurs de deffuncts GUILLAUME PAIGE et MARGUERITTE JOURDOUIN cy dessus ouis et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons crée et institué à tutteur des dits mineurs GUILLAUME SALLAUN et pour curateur ad causam d'iceux attandu les discutions particulières dudit tuteur avecq les dits mineurs avons pareillement crée YVES JOURDOUIN en la ditte charge de curateur ad causam, lesquels présents après avoir levé la main ont promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge de tutteur et curateur ad causam, ordonné qu'en cette qualitté le dit tutteur prendra et acceptera pour les dits mineurs la succession de leurs dits deffuncts père et mère purement et simplement et se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis du Conseil luy nommé par les dits parans « déchiré », lesquels nous avons condemné de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de la justice, arresté les dits jour et an.
25/05/1714 : IMG 0800/0801 Du 25e may 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Cour et Vicomté du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant Pierre Boilesve faisant pour le greffe et juré au cas requis, Pour parvenir au décret de mariage de MARIE PAIGE fille mineure de deffunts GUILLAUME PAIGE et de LOUISE BOUSSART demeurante au lieu de Lavadur en Irvillac, Ont comparu les parans tant paternels et maternels de la ditte mineure cy après, scavoir : OLLIVIER LE PAIGE demeurant au lieu de Mesanvern paroisse d' Irvillac frère germain au deffunct père de la ditte mineure, HERVE PAIGE demeurant au lieu de Lavadur ditte paroisse my-frère audit deffunct, MICHEL LE PAIGE demeurant au lieu de Keranguinal ditte paroisse my-frère audit deffunct, JAN LE CANN dudit lieu de Lavadur mary de CONSTANCE LE SCOURRE icelle parante au tiers degré la ditte mineure en estoc maternel, YVES GALERON demeurant au lieu de Runblaizy ditte paroisse mary d' ANNE LE CANN icelle parante au quatriesme degré à la ditte mineure audit estoc, JAN LE NEEN demeurant en cette ville du Faou cotté de Sainct Joseph paroisse d' Hanvec, Lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que le mariage de la ditte MARIE PAIGE mineure soit décretté de justice avecq la ditte veuve demeurant au lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac le trouvant avantageux pour elle, offrants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'indemnitté de la justice, et ont les dits GALLERON, « illisible », LE MENN signés et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de signer pour eux, scavoir pour le dit …, En l'endroit s'est présenté la ditte MARIE PAIGE mineure demeurante au lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac, laquelle a déclaré consentir volontairement que son mariage soit décretté de justice avecq le dit GUILLAUME SALLAUN, et ne scachant signer a prié de signer pour elle M° Jacques Creven de la ville du Faou, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux advis et délibérations des parans de la fille mineure de deffuncts GUILLAUME PAIGE et LOUISE BOUSSART et le consentement en particulier de la ditte MARIE PAIGE mineur et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons décretté et décrettons de justice le mariage de la ditte MARIE PAIGE mineure avecq le dit GUILLAUME SALLAUN pour estre fait et sollemnisé en face d'église dans les formalittés qu'elle prescrit et avons condemné les dits parans délibérants de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte justice, arresté les dits jours et an.
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