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Mariage religieux
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Commune Lieu dit Cote Date aveux du canton de Ploudalmézeau, Lannilis et Saint Renan série 1E Ploudalmézeau Kerdeniel 1E972 06/01/1662 Vincent LESCOP x Marie CADOUR … de Jacob CADOUR (+6)x Marie PELLEAU (+6) père et mère
Kerouanec 1E970 01/06/1679 Jacob CADOUR (Kermoudel Porspoder)…de Jacob CADOUR (+23) x Marie PELLEAU (+23) père et mère,…;terres de Marie CADOUR veuve de Vincent LESCOP, sœur de Jacob CADOUR l'avouant, Jeanne PROVOST x Charles CORRICQ
Kerouanec 1E970 17/08/1659 Jacob CADOUR (Kerniouel Porspoder)…de Jacob CADOUR (+3) x Marie PELLEAU (+3) père et mère,…;terres de Marie CADOUR x Vincent LESCOP
Le 30-10-1645, ont comparu devant des notaires royaux de St Renan et Brest, au bourg de Kersaint en la demeurance de Jean le Hir : noble homme Prigent Lesguen, sieur de Lestrémeur, y demeurant en son manoir et Jacob Cadour, de Ploudal. ; "lequel sieur faisant de son domaine noble son fieff et terme de la cottume, a baillé en transport audit Cadour pour en jouir de ce jour, il, ses hoirs successeurs et causeayantz, herittierement a jamais, en ladite natture de feage, les herittaiges cy appres, Sçavoir est en ladite parroisse de ploudalmezeau au terrouer de meas ti Jan dans un champ nommé aussy meas ti jan, proche de la maison dudict Cadour, troys seillons de terre en labeur checun seillon contenant soixante et dix pas ou environ, (
) ledit feage faict et accordé entre lesdites partyes pour et en fabveur de troze souls de cheffrente que ledit Cadour promet et s'oblige poyer audit sieur, par checun an a checun terme de nouel, quoy que ce soict, au ban et assignation des autres rentes et cheffrentes dudit sieur, en sa maison de Lestremeur". Le 25-02-1672 au bourg de Ploudal. : "Par coppy fidellement collationné a autre coppye estante par vellin, apparu et rettenu par vincent Lescop mary de droict de marie Cadour fille de deffunct Jacob Cadour y desnomé et la presente coppye aussy dellivré audit Lescop icceluy le requerant, pour s'en servir a valloir ainsy qu'il appartiendra". (ADF, 1 E 732, "fief de Lestremeur")
Par devant les soubzsignants notaires royaulx de la court de Sainct Renan et brest avec soubzmission et prorogation a icelle, sont comparus en leurs personnes nobles home Prigent Lesguen sieur de Lestremeur, le prat Leach, Kerneien etc demeurant en son manoir de Lestremeur parroisse de ploudalmezeau d'une part, et Jacob Cadour demeurant en ladite parroisse d'autre, lequel sieur faisant de son domaine noble son fieff et terme de la cottume, a baillé en transport audit Cadour pour en jouir de ce jour, il, ses hoirs successeurs et causeayantz, herittierement a jamais, en ladite natture de feage, les herittaiges cy appres, Sçavoir est en ladite parroisse de ploudalmezeau au terrouer de meas ti Jan dans un champ nommé aussy meas ti jan, proche de la maison dudict Cadour, troys seillons de terre en labeur checun seillon contenant soixante et dix pas ou environ, aveq leurs droictz des fossés non comprins, sittués entre terre dudit Cadour d'un costé et terre de Tanguy omnes Glasic d'autre avecq les issues, ledit feage faict et accordé entre lesdites partyes pour et en fabveur de troze souls de cheffrente que ledit Cadour promet et s'oblige poyer audit sieur, par checun an a checun terme de nouel, quoy que ce soict, au ban et assignation des autres rentes et cheffrentes dudit sieur, en sa maison de Lestremeur, a paine, outre ?? l'amande, icceluy poyer en cas de deffault par ce que dès a presant ledit sieur s'est defaict demists et desaizy des fondz proppriétté possession et saizine desdits troys seillons de terre et a vestu et saizi ledit Cadour en la possession d'iceulx par l'octroy de cestes et consant qu'il preigne la possession reelle actuelle et corporelle ausdits troys seillons, sauff lesdits droict de fieff et de tous debvoirs seigneuriaulx et de luy faire la foy, hommaige, et droict de chambellinaige, ce que ledit Cadour a en l'endroict faict audit sieur au terme de la cottume et paye le droict de chambellinaige, s'obligeant par cestes de faire et fournir tous autres debvoirs seigneuriaulx audit sieur lors que requis sera, et par???? garantaige audit Cadour a la cottume, tout ce que dessus lesdites partyes ont voullüs et consentys et promect tenir et n'en venir encontre, soubz obligation de tous leurs biens et par le sermantz, premier payement de ladite cheffrente se fera au terme de nouel prochain venant en un an, avecq continuation faict comme devant, le dernier jour d'octobre l'an mil six centz quarante et cincq appres midy, et gréé soubz le sceau de ladite cour, le seign dudit sieur pour soy et celluy de francois Cadour filz dudit Jacob pour sondict pere disant ne scavoir signer, avec noudits notaires et le gréé print au bourg de Kersent parroisse de Landunvez en la demeurance de Jan Le hir, lesdits jour et an, ainsy signé en l'original prigent Lesguen, f : Cadour, O Mazeas notaire royal et G Guimarch notaire royal quy tient l'original, et plus bas est escript receu par autant de c
.. et droict de chambellinaige dont quitte ledit advouant sauff mon droict et l'antiere reserve, faict le 29me de l'an 1646 signe prigent Lesguen en cancelle soubz r
Par coppy fidellement collationné a autre coppye estante par vellin, apparu et rettenu par vincent Lescop mary de droict de marie Cadour fille de deffunct Jacob Cadour y desnomé et la presente coppye aussy dellivré audit Lescop icceluy le requerant, pour s'en servir a valloir ainsy qu'il appartiendra et ne sachant signer, a pryé de signer a sa requete yves mazé du bourg de ploudalmezeau, avec le soubzsignant notaire royal de la cour de Sainct Renan, le vingt et cincquiesme febvrier mil six centz soixante et douze au bourg dudit ploudalmezeau, lesdits jour et an. Y Mazé. Mazçon notaire royal." (ADF, 1 E 732, "fief de Lestremeur")
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