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Mariage religieux
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Paroisse Lieu dit Cote Date aveux du canton de Ploudalmézeau, Lannilis et Saint Renan série 1E Milizac Treffleau 11B74 11/02/1682 Jean PHELEP x Fiacre CORRE (landéda), Pierre KERNOAZ (Milizac)…de Isabelle BOUDIC mère
Le saiziesme jour de febvrier, l'an mil six centz vingt et deux environ midy au bourg parrochial de Lannilys en la demeurance de Goulfen an Aust devant nous notaires en la court royalle de Lesneven et celle du Chastel avec soubzmissoin et prorogation de jurisdiction ont estés presentz en leurs personnes Jan Phelep et Fiacre Corre sa femme espouze, de luy a sa requete aucthorisée a tout le contenu en cestes tenir, demeurantz en la parroiesse de Landeda d'une part et Pierre Kervoatz demeurant en la parroiesse de Milisac d'aultre partye, Lequel Phelep a par cestes, vandu audit Kernoatz vingt et quatre soulz tournoys de rante annuelle a luy debue par an dessus les heritaiges escheus audit Phelep de la succession de feue Isabelle Boudic sa mere, dessus ses heritaiges a Milisac au terrouer de Trefleon, scavoir dessus quatre parcqz qui apartiennent aux hoirs feu Yvon Kerenic, qui sont tenus du fieff proche de la seigneurye de Lescoat Coatmeur pour icelluy acquereur en jour de ce jour luy, ses hoirs et cauzeayantz, de ladite somme de vingt et quatre soulz tournoys de rante a heritaige perpetuel garny des fruictz et levées au terme de la sainct michel prochaine, Ladicte vante faicte pour la somme de douze livres douze soulz tournoys que ledict acquereur a payé presentement audits vandeurs devant nous, lesquelz les ont prins comptés nombrés et avec eulx emportés et d'icelle somme de douze livres douze soulz tournoys en especes de piesces de saize soulz et en aultre monnoye courante au contentement desdits vandeurs prometantz et s'obligeantz garantir lesdits acquereurs sur le present transport vers tous et consentent que ledit acquereur preigne de ce jour la possession relle et actuelle en ladite rante, de son aucthoritté propre, sans partye appellée ny aultre forme de justice observer, et par ce que les partyes ont consanty tout ce que dessus, a ce faire et antheriner les avons condempné de leurs consantement soubz les sign de Francoys Pen resident a Ploudalmezeo a la requete dudit Kervoatz, et le sign de Jan Marzin de la parroiesse de Plouyen a la requete desdits vandeurs par ce que les partyes affirment ne scavoir signer avec nous notaires ainsi signé au registre J. Marzin, F. Pen requis, A. Audren notaire royal et Pen notaire du Chastel, lequel Pen tient ledit registre ainsin signé Auldren notaire royal et Pen notaire du Chastel." (source : ADF, 4 E 119/10)
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