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Décès
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après 1714
à
Irvillac 29086
01/01/1714 : IMG 0772/0773 Du 1er janvier 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant M° Pierre Boilesve faisant pour le greffe et juré au cas requis, A comparu Maistre Julien Dieulangar procureur de h : femme CONSTANCE PIRIOU veuve de deffunct NICOLLAS KEROMNES demanderesse contre TANGUY QUENECADEC, ANNE LE MAOUST, YVES QUILLIEN et consorts et MARIE LE MORVAN deffandeurs, Dudit Dieulangar audit nom a esté dit que la ditte CONSTANCE PIRIOU ayant assignés les dits deffandeurs en cette Cour pour voir juger le partage des héritages entre les dittes parties pour chacune pouvoir jouir de la lottie qui luy eschoiroit par le dit partage, lequel partage sans avoir esgard aux exceptions des dits deffandeurs fust jugé à l'audiance du 21e 8bre 1713 à pouvoir estre fait par les experts dont les parties auroient convenu à la prochaine « illisible ». La cause évoquée à l'audiance du 18e 9bre il fust décerné acte de la nomination que faisoit Dieulangar de la personne d' HERVE MORVAN de Trévarn et ordonné que Bodiou et Le Gall viendroient aussy nommer de leur part, la cause encore évoquée à l'audiance du 2e Xbre dernier il fust aussy décerné acte de la déclaration de Le Gall procureur dudit TANGUY QUENECADEC et de la ditte ANNE LE MAOUST d'affider (?) le dit HERVE MORVAN nommé pour expert par Dieulangar et pour tiers « illisible » LE MEUR juré de cette Cour et ordonné qu'ils vacqueront au partage en question à leur commodittés, en cause aussy « illisible » du 23e Xbre dernier fautte à Bodiou procureur d' YVES QUILLIEN et consorts et de NONNE LE MORVAN deffandeurs d'avoir nommé d'experts de sa part « déchiré » d'office M° Jan Dhuamell pour tiers « illisible » juré de cette Cour, « déchiré » assignation mise mardy prochain en huict second de janvier pour « déchiré » au partage dont est part, et attendu la présence dudit HERVE MORVAN expert nommé par le dit Dieulangar et affidé par le dit Le Gall, le dit « déchiré » requiert que son serment soit pris de se bien et fidellement comporter audit partage affin d'y pouvoir vacquer demain suivant l'assignation « déchiré » par l'ordonnance du 23e Xbre dernier, et a le dit Dieulangar signé sauff ses droits et actions de « illisible », En l'endroit s'est présenté le dit HERVE MORVAN demeurant au bourg trévial de Trévarn paroisse de Direnon, lequel offre de prester le serment du partage dont est cas et attendu que Mr Le Sénéchal reffuse de prendre son serment ce jour attendu la feste de la circonsision il déclare aller prendre son logement au lieu de Kernavel paroisse d' Hanvec avecq réservation de retourner demain mattin pour prester le serment, et a signé. Du 2e janvier 1714 devant Monsieur le Sénéchal ayant le mesme adjoint par continuation du comparant cy dessus, S'est encore présenté le dit HERVE MORVAN qui répette son offre de prester le serment de se bien et fidellement comporter au fait du partage dont est question, et a signé, De tout quoy nous avons décerné acte et de ce que le dit MORVAN présent après avoir levé la main a promis par serment de se bien et fidellement comporter au partage dont est question, à la quelle fin avons permis de procéder audit partage ce jour, fait et arresté le dit jour deuxiesme janvier 1714 environ les huit heurres du mattin.
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