PIRIOU
Michel
Décès : après 1697 à Lanhouarneau Coatmeret
www.breneol.net/DocsGen/Doc06022
Père : PIRIOU Jean ( ? - > 1683 )
Mère : LE BARS Marie ( ? - ? )
PIRIOU Michel
PIRIOU Jean
PIRIOU François
?? ?
LE BARS Marie
LE BARS ?
PIRIOU
Michel
Décès : avant 1746
Union : JULIEN Gilette ( ? - ? )
Enfants : PIRIOU Alain ( ~ 1710 - 1770 )
PIRIOU Marie ( ? - ? )
PIRIOU
Michel
Naissance : à Plougastel Daoulas
Père : PIRIOU Guiomarch ( ? - ? )
Mère : LE GALL Louise ( ? - ? )
Union : LE STUM Jacquette ( ? - ? )
Mariage religieux : 28 juillet 1674 à Plougastel Daoulas
Enfants : PIRIOU Christine ( 1681 - ? )
PIRIOU Hervé ( 1683 - 1690 )
PIRIOU Michel
PIRIOU Guiomarch
LE GALL Louise
PIRIOU
Michel
Union : ABALEA Marguerite ( ? - ? )
Enfant : PIRIOU Catherine ( ? - ? )
PIRIOU
Nicolas
Naissance : calculée 1655 Décès : 25 juin 1712 à Irvillac 29086 Runamoal
Père : PIRIOU Guillaume ( ? - ? )
Union 1 : QUENECADEC Jeanne ( 1662 - 1700 )
Mariage religieux : 4 novembre 1684 à Daoulas
02/07/1712 : IMG 0640/0641
Du 2e juillet 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Chatellenie
d'Irvillac et Logonna,
Pour parvenir à la pourvoiance d'un tutteur et curateur aux enfans mineurs de deffunt NICOLAS
PIRIOU de son premier mariage avecq defunte JANNE QUENECADEC, le dit PIRIOU dernier décédé au
lieu de Runamoal preditte paroisse d' Irvillac depuis le 25 juin, et les dits mineurs nommés et agés, scavoir
NICOLAS PIRIOU agé de vingt trois ans, ANNE PIRIOU agée de dix sept ans et GUILLAUME PIRIOU agé
de quinze ans, ont comparus les parans cy après, scavoir :
NICOLAS LE NAY cousin germain aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de
Poesvennou paroisse d' Irvillac,
YVES QUILLIEN aussy parant en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Craonguilly
ditte paroisse,
GUILLAUME KEROMNES aussy cousin germain aux dits mineurs au dit estoc du lieu de
Mesanvern ditte paroisse,
YVES OMNES veuf de deffunte MARGUERITE PIRIOU sa femme icelle soeur estée dudit
deffunt du lieu de Forsquilly audit Irvillac,
YVES QUENECADEC frère à la deffunte mère des dits mineurs du lieu de Cre… (illisible)
paroisse de Daoulas,
NICOLAS QUENECADEC cousin germain à la ditte deffunte mère des mineurs demeurant
au lieu du Veillenec paroisse de Daoulas,
CHARLES KERNEIZ même parant au dit estoc du lieu de Coatmenec paroisse de Dirinon,
YVES LE COZ aussy parant en pareil degré et estoc du lieu de Quinic paroisse de Dirinon,
Tous lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment
que TANGUY QUENECADEC frère germain à la deffunte mère des dits mineurs soit institué tutteur et
curateur des dits mineurs et qu'en cette quallitté il presne et accepte pour iceux les successions de leurs
deffunts père et mère purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et
conseil du Sieur de Lavallot Procureur fiscal de Landerneau et en cas d'absence par l'avis du Sieur de
Pennanrun Le Vaillant aussi advocat en la Cour demeurant audit Landerneau, offrant demeurer plèges et
cautions de leur dellibération et ont les dits QUILLIEN, KEROMNES, OMNES et KERNEIS signé et pour les
autres disans ne scavoir signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit NAY M° Pierre Boilesve,
pour le dit YVES QUENECADEC M° Louis Charles Binard (?), pour le dit NICOLAS QUENECADEC M°
Charles Jan Allain et pour le dit YVES LE COZ M° André Boilesve.
En l'endroit s'est aussy présanté le dit TANGUY QUENECADEC oncle germain des dits mineurs
demeurant au lieu du Squivit paroisse de Dirinon, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte aux dits mineurs
accepter la charge de leur tutteur et curateur, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter
en la ditte charge, et ne scachant signer a signé pour luy M° Ollivier Daniel (?) son procureur duquel il est
assisté.
De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des dits
parans, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué le dit TANGUY
QUENECADEC tutteur et curateur des dits mineurs, lequel présant après avoir levé la main et son serment
pris à la mannière accoutumée a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné
qu'en cette quallitté il prendra et acceptera pour les dits mineurs les successions de leurs deffunts père et
mère purement et simplement et se gouvernera aux affaires concernant sa gestion par l'avis des Conseils
luy nommés par les dits parans dellibérans, lesquels avons condemnés de demeurer plèges et cautions
sollidaires de leur dellibération pour l'évènement en la ditte carge et « illisible », arresté les dits jour et an.
Enfants : PIRIOU Nicolas ( (c) 1689 - > 1712 )
PIRIOU Anne ( (c) 1695 - > 1712 )
PIRIOU Guillaume ( (c) 1697 - > 1712 )
Union 2 : LE MAOUT Anne ( ? - ? )
Mariage religieux : vers 1700
02/07/1712 : IMG 0642/0643
Dudit jour 2e juillet 1712 devant Monsieur le Sénéchal et à présant seul juge de la ditte
Juridiction ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe,
A comparu ANNE LE MAOUT veuve de deffunt NICOLAS PIRIOU demeurante au lieu de Runamoal
paroisse d' Irvillac, laquelle a remontré décès estre arrivé à son deffunt mary depuis le 25e juin et luy estre
resté du fruit de leur mariage deux enfans mineurs nommés et agés, scavoir YVES PIRIOU agé de cincq
ans et JANNE PIRIOU agée de sept ans pour lesquels estant nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur
elle requiert pour l'amittié qu'elle leur porte estre institué leur tuttrice et curatrice moyennant les avis et
dellibérations des parans des dits mineurs, et ne scachant signer a signé pour elle M° Ollivier Daniel (?) son
procureur duquel elle est assistée,
En l'endroit se sont présantés les parans cy après, scavoir :
NICOLAS LE NAY cousin aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Poesvenou
paroisse d' Irvillac,
YVES QUILLIEN parant en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Craonguilly audit
Irvillac,
GUILLAUME KEROMNES aussy cousin germain aux dits mineurs au patternel demeurant
au lieu de Mesanvern au dit Irvillac,
YVES OMNES oncle aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Forsquilly audit
Irvillac,
VINCENT LE MAOUT père de la ditte veuve du lieu du Poulligou paroisse d' Irvillac,
NOEL LE MAOUT parant au tier degré aux dits mineurs au matternel demeurant au lieu du
Veillenec paroisse de Daoulas,
GUILLAUME LE MAOUT frère à la ditte veuve du lieu de Poulligou,
FRANCOIS QUILLIEN mary de JANNE LE MAOUT icelle cousine germaine à la ditte veuve
du lieu de Menehy audit Irvillac,
Tous lesquels parans dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis que la ditte
veuve soit cré et instituée tuttrice et curatrice de ses dits mineurs et qu'en cette quallitté elle presne et
accepte pour les dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouverne aux
affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour
demeurant en cette ville et en son absence du Sieur Merien aussy advocat en la Cour, offrant demeurer
cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ont les dits QUILLIEN, KEROMNES, OMNES, VINCENT LE
MAOUT et FRANCOIS QUILLIEN signé et pour les autres disants ne scavoir signer ont signé, scavoir pour
le dit NICOLAS LE NAY M° Jean François Boilesve, pour le dit NOEL LE MAOUT M° André Joseph Boilesve,
et pour le dit GUILLAUME LE MAOUT M° Pierre Boilesve.
De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard à la remontrance de la ditte veuve, aux avis et
dellibérations des dits parans, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et
institué la ditte veuve tuttrice et curatrice de ses dits mineurs, laquelle après avoir levé la main a promis par
serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté elle presne et
accepte pour les dits mineurs la succession de leur deffunt père purement et simplement et se gouverne aux
affaires concernant sa gestion par l'avis des Conseils luy nommés par les dits parans dellibérants, lesquels
nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires de leur dellibération pour l'évènement à
la ditte charge et de justice, arresté les dits jour et an.
Enfants : PIRIOU Jeanne ( ~ 1705 - > 1712 )
PIRIOU Yves ( 1707 - 1780 )
PIRIOU Nicolas
PIRIOU Guillaume