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Décès
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après 1712
à
Dirinon
moulin de Guernarchoadic
28/04/1712 : Tutelle Yves Poens x Jeanne André 28_04_1713 Devant nous Sieur le Sénéchal ayant le mesme adjoint présent le Sieur Procureur fiscal, a comparu JEANNE ANDRE veuve de deffunt YVES POENS demeurant au Moulin de Bodrezal (sic !) paroisse de Hanvec, laquelle a remontré que décez est arrivé à son dit deffunt mary, depuis les quinze jours, et luy estre resté du fruit de leur mariage le nombre de trois enfans mineurs nommés et agés, scavoir NICOLAS POENS agé de 5 ans et demy, FRANCOISE POENS agée de trois ans et MARGUERITTE POENS agée de trois mois, pour lesquels mineurs il est nécessaire de pourvoir d'un tuteur et curateur, elle requiert pour l'amittié quelle porte pour ses dits mineurs accepter la charge de leur tutrice et curatrice moyennant les advis et délibérations des parents quelle a fait comparoir à cet effet, offrant au … de prester le serment de se bien et fidellement comporter en icelle, et ne scachant signer a signé pour elle M° Jean François Boilesve, assisté de M° Julien Dieulangart son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parents cy après, scavoir : JACQUES POENS ayeul des dits mineurs du lieu du Moulin de Guernarchoadic paroisse de Dirinon, TANGUY MARCHIC du lieu du Rest paroisse d'Irvillac mary de JEANNE LE GUIRIEC icelle tante aux dits mineurs, estoc paternel, GUILLAUME LE MARCHIC du lieu de Guernambloch ditte paroisse oncle remué de germain aux dits mineurs, ALLAIN SALAUN du lieu de Lavadur ditte paroisse mary d' ANNE POENS icelle soeur au dit deffunt, JEAN DENIELLOU du lieu de Botfranc paroisse de Hanvec parent au quatriesme degré au dit deffunt, JEAN DENIELLOU du lieu du Rest en Hanvec parent aussy en pareil degré et estoc, SEBASTIEN LE CROUM du lieu de Guerveguen paroisse de Hanvec oncle à la ditte JEANNE ANDRE veuve, FRANCOIS CHAPALAIN du lieu de Boudouguen paroisse de Hanvec mary de JEANNE CROUM icelle tante à la ditte veuve, JEAN DENIEL du lieu de Pontol ditte paroisse cousin germain à la ditte veuve, FRANCOIS GOURVES du lieu de Pontol ditte paroisse mary d' ANNE DANIEL icelle cousine germaine à la (ditte veuve ?), FRANCOIS DIVERRES du lieu de Guerne… … mary d' ANNE CROUM icelle parente (en pareil ?) degré et estoc maternel, Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'advis quoyque séparément ouis enquis par serment que la ditte JEANNE ANDRE veuve de deffunt YVES POENS soit institué à tutrice et curatrice de ses dits enfans mineurs, et quelle prenne et accepte pour eux la succession de leur dit deffunt père purement et simplement et quelle se gouverne dans les affaires quy concerneront sa gestion par l'advis et conseil du Sieur de Kerheré de Queroullé advocat à la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrant demeurer pleges et cautions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits JACQUES POENS, JAN DENIELLOU, autre JEAN DENIELLOU, JEAN DENIEL et FRANCOIS GOURVES signés et pour les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour le dit TANGUY LE MARCHIC M° André Joseph Boilesve, pour le dit GUILLAUME MARCHIC M° François Creven (?), pour le dit ALAIN SALAUN M° Charles Louis Bizien (?) pour le dit SEBASTIEN CROUM M° Jean François Girault, pour le dit FRANCOIS CHAPALAIN M° Charles Jean Allain et pour le dit FRANCOIS DIVERRES M° Vincent Le Bault, De tout quoy nous avons décerné acte et ayant égard à la remontrance de la ditte JEANNE ANDRE veuve, advis et délibérations des parans des dits mineurs et sur le tout ouy et le consentant le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, nous avons créé et institué la ditte veuve tutrice et curatrice de ses dits mineurs par le serment quelle a presté après avoir levé la main a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté elle prendra et acceptera pour ses dits mineurs la succession de leur dit deffunt père purement et simplement et se gouvernera dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis et Conseil luy nommé par les dits parans délibérants, lesquels nous avons condemné de demeurer pleges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de la justice, arresté le dit jour et an.
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