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Mariage religieux
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16 février 1711
à
Irvillac 29086
16/09/1713 : IMG 0744/0747 Du 16e 7bre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant le soussignant greffier pour adjoint, A comparu MARIE GUERMEUR veuve de deffunct ALLAIN LE LANN à présant convolée en secondes nopces avec LOUIS EMDIVAT demeurant au lieu de Mezanvern paroisse d' Irvillac, laquelle assistée de M° Allain Vaillant son procureur a remontré qu'ayant perdu la qualité de tuttrice et curatrice de ses mineurs en laquelle elle avoit esté instituée après les décès de son dit feu mary pour avoir convolé en seconde mariage avecq le dit EMDIVAT, elle a esté signifiée de la part de Monsieur le Procureur fiscal pour repourvoir ses dits mineurs d'un tutteur, requérant estre continuée en la ditte charge sous l'authorité dudit EMDIVAT à présant son mary, lequel présant offre l'authoriser en la ditte charge moyennant les advis et délibérations des parants des dits mineurs qu'elle a fait comparoir pour délibérer à cet effet, et ne scachant signer a signé, scavoir pour la ditte GUERMEUR M° Pierre Boilesve et pour le dit EMDIVAT M° André Joseph Boilesve avecq le dit Vaillant leur procureur, ALLAIN HELLEOUET du lieu de Keranguinal paroisse d' Irvillac mary de MARIE POULMARCH cousin germain au dit deffunct père des dits mineurs, YVES MONFORT mary de JANNE HERROU dudit Keranguinal icelle parante au quatriesme degré aux mineurs en l'estoc maternel, YVES BRELIVET du dit lieu parant en pareil degré et estoc aux dits mineurs, HERVE LE CANN de Lavadur aussy parant en pareil degré et estoc aux dits mineurs, GUILLAUME LE CANN du lieu de Mezanvern audit Irvillac parant en pareil degré et estoc aux dits mineurs, Tous lesquels parants cy dessus ouis sont unanimement d'advis quoyque séparément enquis que la ditte MARIE GUERMEUR soit continuée à tuttrice et curatrice de ses dits enfants de son premier mariage avecq le dit deffunct ALLAIN LE LAN au nombre de trois, scavoir CRISTOFLE LE LAN agé d'environ huit ans, LOUISE LE LAN agée d'environ quatorze ans et MARIE LE LAN agée d'environ douze ans, le tout sous l'authorité dudit EMDIVAT, et au surplus qu'elle se conforme au premier acte de tuttelle de ses dits mineurs, offrant demeurer plèges et cautions de leurs délibérations sollidairement et subsidiairement pour l'indemnité de la justice et des évènements de la ditte charge, et ne scachant tous signer ont requis de signer pour eux, scavoir pour le dit ALLAIN HELLEOUET M° Jean François Boilesve, pour le dit YVES MONFORT M° Louis Guillaume Berthelemy, pour le dit YVES BRELIVET M° Jan François Girault, pour le dit HERVE LE CANN M° Pierre Boilesve et pour le dit GUILLAUME LE CANN M° Marc Tetrel de la ville du Faou, En l'endroit se sont aussy présantés les parants dudit EMDIVAT, scavoir PIERRE EMDIVAT son frère germain demeurant au lieu de Poulgall paroisse de Roslohan, JAN EMDIVAT aussy son frère demeurant au lieu de Coatiscoul paroisse de Quimerch, LOUIS GUENOLLE demeurant au lieu du Lannec audit Quimerch cousin germain audit EMDIVAT et FRANCOIS NEDELLEC du lieu de Guern ditte paroisse de Quimerch, lesquels se sont volontairement mis et constitués cautions sollidaires et subsidiaires jointement avecq les parants cy dessus pour l'indemnité de la justice et des évènements de la ditte charge, et déclarant ne scavoir signer ont signé pour eux, scavoir pour le dit PIERRE EMDIVAT M° Louis Creven présant, pour le dit JAN EMDIVAT M° Charles Jan Allain, pour le dit LOUIS GUENOLLE M° Louis Signer présant et pour le dit FRANCOIS NEDELLEC M° Jan Gaspar Saulnier, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard à la remontrance de la ditte MARIE GUERMEUR et au consentement dudit EMDIVAT de l'authoriser, aux advis et délibérations des parants des dits mineurs et au cautionnement des autres, sur le tout les conclusions prises du Sieur Procureur fiscal nous avons continué la ditte MARIE GUERMEUR veuve dudit deffunct ALLAIN LE LANN tuttrice et curatrice de ses dits enfants mineurs sous l'authorité dudit EMDIVAT à présant son mary, par ce qu'elle se conformera pour le tout au premier acte de tuttelle et aprés le serment qu'ont ensemblement presté elle et son mary après avoir levé la main de se bien et fidèlement comporter en la ditte charge, au parsur avons condemné les dits parants et autres délibérants de demeurer plèges et cautions sollidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'indemnité de la justice et des évènements du tout, arresté les dits jour et an.
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