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Mariage religieux
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24/03/1713 : IMG 0716/0717/0718 Du dit jour 24° mars 1713 devant nous Monsieur Le Séneschal ayant pour adjoint le soussignant greffier, A comparu ISABELLE CARO veuve de deffunct YVES PREDOUR demeurant au lieu de Creachmenguy paroisse d'Irvillac, laquelle a remontré décez estre arrivé à son deffunct mary depuis les trois sepmaines ou environ et luy estre resté du fruit de leur mariage deux enfans mineurs nommés et agés, scavoir YVES PREDOUR agé de cinq ans et CHARLES PREDOUR agé d'un an, lesquels estant nécessaire de pourvoir d'un tutteur elle requiert estre instituée leur tuttrice et curatrice moyennant l'avis et dellibération de leur parants quelle a fait comparoir pour dellibérer ce touchant, offrant se comporter suivant leurs avis et dellibération et ne scachant signer a signé pour elle M° Gilles Girault son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parants cy après, scavoir : CHRISTOPHLE LANCHEC mary de MARIE LUGUERN parante au quart degré aux dits mineurs au patternel du lieu de Coatnant paroisse d' Irvillac, ROBERT LUGUERN parant en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Creachcarnin ditte paroisse, YVES NEDELLEC parant en pareil degré et estoc du lieu de Kernellech paroisse de Hanvec, CHRISTOPHLE CARO demeurant au lieu de Lanneruel paroisse de Hanvec parant au quart degré au matternel, FRANCOIS GOALLEC mary de FRANCOISE CARO icelle soeur à la ditte veuve du lieu de Bodrezal ditte paroisse, YVES BARZ parant au tiers degré à la ditte veuve du lieu du Cosquer au dit Hanvec, YVES CARO parant au quart degré aux dits mineurs au matternel du lieu de Kervezennec au dit Hanvec, Tous lesquels parants dellibérants sont unanimement davis quoyque séparément ouis par sermant que la ditte veuve soit créé et instituée tuttrice et curatrice des dits mineurs et qu'en cette qualitté elle presne et accepte pour les dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement, et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Goaspont Le Bescond advocat en la Cour demeurant en cette ville, offrant demeurer plèges et cautions de leurs dellibération, et ont signé, S'est aussy présanté PRIGENT GOASGUEN parant au quart degré des dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Balanec au dit Hanvec … « masqué » signé pour luy M° Charles Jan Allain (?), De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibération des dits parants et sur le tout ouy et le consentant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte veuve tuttrice et curatrice de ses dits mineurs, laquelle présante en personne après avoir levé la main a promis par sermant de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualitté elle prendra et acceptera pour les dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouvernera aux affaires concernants sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaire de leurs dellibération pour l'évènement de la ditte charge et de justice, arresté le dit jour et an
01/04/1713 : IMG 0718/0719 Du Ier avril 1713 devant Monsieur le Sénéchal, A comparu OLLIVIER DENIEL demeurant au lieu de Beuzidou paroisse de Dirinon parant au quart degré aux mineurs de deffunct YVES PREDOUR, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte aux dits mineurs et pour estre exempt et deschargé de la charge de leur tutteur et curateur faire offre de nourir et entretenir MARIE PREDOUR une des dits mineurs pendant un an et demy sans diminuttion de son bien, au parsur est d'avis que MATHIEU PREDOUR oncle patternel des dits mineurs leur soit institué leur tutteur et curateur, requérant qu'au moyen de son offre de nourir et entretenir la ditte mineure pendant le temps d'un an et demy, estre deschargé de la ditte tuttelle, et ne scachant signer a signé pour luy Yves Bisan du Guiler en Hanvec, en interligne « et demy » lu et approuvé.
02/04/1713 : IMG 0718/0719 Du 2e avril 1713 devant Monsieur le Sénéchal pour continuation du comparant cy dessus, « masqué » faire offre de continuer de nourir et entretenir la ditte mineure qu'il a chez luy depuis le 24e mars dernier pendant l'espace de deux (dix ?) ans de temps sans diminuttion de ce qu'elle peut avoir de bien, à commancer depuis le dit jour 24e mars des dits, au moyen de quoy requiert que sans avoir esgard aux offres faites par OLLIVIER DENIEL iceluy MATHIEU PREDOUR soit deffinitivement deschargé de la ditte tuttelle et que le dit OLLIVIER DENIEL soit cré et institué en icelle sans avoir esgard à ses offres n'estante suffisante puisque le dit PREDOUR auroit depuis son premier ofire (?) la ditte mineure « illisible » que s'il est « illisibles », et ne scachant signer a signé pour luy M° Gilles Girault son procureur duquel il est assisté, Veu par le soussignant Procureur fiscal de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Chatellenie d' Irvillac, le comparant du 24e mars dernier au suiet de la pourvoyance d'un tuteur aux enfants mineurs de deffunt YVES PREDOUR de son mariage avec NONNE FEREC du lieu de Creachmenguy en Irvillac, les offres et playdes de MATHIEU PREDOUR du lieu de Creachcarnin audit Irvillac dudit jour 24e mars et 2e avril « illisibles », les playdes et offres d' OLLIVIER DENIEL du lieu de Beuzidou en Dirinon du 1er dudit moys d'avril parants aux dits mineurs, le tout considéré je conclus qu'avant autrement faire droits sur les offres des dits PREDOUR et DENIEL les parants cy devant ouy seront réassignés « illisible » diligence pour se dellibérer sur les dittes offres, passé de quoy « illisible » de prendre et « illisible » celles « illisibles », ce jour 12 avril 1713. Soit « illisible » fait ainsy qu'il est requis le dit jour et an pour « illisibles ».
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