Fiches individuelles


PREDOUR Yves
Naissance : calculée 1708
Décès : après 1713

Père : PREDOUR Yves ( ? - 1713 )
Mère : CARO Isabelle ( (c) 1674 - 1734 )

PREDOUR Yves
PREDOUR Yves
 
 
CARO Isabelle
CARO ?
 




PREDOUR Yves
Père : PREDOUR Tanguy ( ? - ? )
Mère : TREBAOL Louise ( 1672 - 1723 )

PREDOUR Yves
PREDOUR Tanguy
PREDOUR Hervé
LE GUEN Anne
TREBAOL Louise
TREBAOL Claude
LE LANN Jeanne




PREDOUR Yves
Naissance : 15 janvier 1732 à Irvillac 29086 Kerioual steloy
Décès : 12 juin 1766 à Irvillac 29086 Kerioual

Père : PREDOUR Olivier ( 1692 - 1752 )
Mère : MONFORT Jeanne ( 1702 - ? )

Union : GUILLOU Françoise ( ? - ? )
Enfants : PREDOUR Marie ( 1764 - ? )
PREDOUR Olivier ( 1765 - 1767 )
PREDOUR Yvon ( 1766 - 1779 )
PREDOUR Yves
PREDOUR Olivier
PREDOUR Olivier
GOURVEZ Marie
MONFORT Jeanne
MONFORT Nicolas
BRENAUT Marguerite




PREDOUR Yves
Naissance : 1er septembre 1846 à Porspoder

Père : PREDOUR Goulven Joseph ( 1813 - ? )
Mère : KERBOUL Marie Vincente ( 1821 - ? )

PREDOUR Yves
PREDOUR Goulven Joseph
PREDOUR Jean Marie
PER Marie Suzanne
KERBOUL Marie Vincente
KERBOUL Joseph Marie
KERNOAS Marie Anne




PREDOUR Yves
Naissance : à Hanvec 29078
Décès : 2 mars 1713 à Irvillac 29086 Crechmenguy
05/08/1713 : IMG 0738/0739
Du 5e aoust 1713 devant Monsieur le Sénéchal de la Juridiction de la Vicomté du Faou,
Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant greffier pour adjoint (sic !),
A comparu OLLIVIER DANIEL demeurant au lieu de Buzidou paroisse de Dirinon, lequel assisté de
M° François Ollivier son procureur lequel aux fins d'exploit luy signifié le jour d'hier à la requeste de Mr le
Procureur fiscal de cette cour a déclaré pour « illisible » à plus grands frais aux mineurs des dits deffuncts
PREDOUR et femme accepter la charge de leur tutteur et curatteur, offrant de prester le serment de se bien
et fidèlement comporter en la ditte charge, et ne scachant signer a signé pour luy M° Pierre Boilesve avecq
son dit procureur,
De tout quoy nous avons décerné acte et après que le dit DENIEL a promis présantement après
avoir levé la main de se bien et fidèlement comporter en la ditte charge de tutteur et curatteur aux dits
mineurs, nous avons ordonné qu'il se conformera à notre ordonnance du 31e juillet dernier, arresté le dit jour
5e aoust 1713.

Union 1 : FEREC Nonne ( ? - ? )
Mariage religieux : 3 février 1693 à Irvillac 29086
30/07/1713 : (renvoy du folio 40 verso) IMG 0736/0738
Du 30e juillet 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de le Vicomté du Faou et
Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant le soussignant greffier pour adjoint par continuation de la tuttelle des
mineurs de deffuncts YVES PREDOUR et NONNE FERREC,
Ont comparu :
CHRISTOFLE LE LANCHEC,
ROBERT LUGUERN,
PRIGENT LE GOASGUEN,
YVES FERREC,
YVES NEDELEC,
FRANCOIS PAPPE,
et YVES GOURIEZEC,
parants dénommés au comparant cy devant des dits mineurs, lesquels se délibérant sur les offres
faites par les dits OLLIVIER DENIEL et MATHIEU PREDOUR par eux nommés à tutteur des dits mineurs en
cas d'excuse l'un de l'autre sont d'advis en rétractant leurs délibérations de cy devant et en répettant aussy
que lequel « illisible » d'entre eux, que sans avoir égard aux offres dudit OLLIVIER DENIEL faittes pour le
décharger de la ditte tuttelle, qu'il soit deffinitivement instittué tutteur et curatteur des dits mineurs, au parsur
se conforme en tout à leurs précédentes délibérations portées par le premier comparant, répettant leurs
offres de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'indemnité de la
justice et l'évènement de la ditte charge, et ont les dits CHRISTOFLE LANCHEC, ROBERT LUGUERN,
YVES FERREC et YVES NEDELLEC signés et pour les autres qui ont déclaré ne scavoir signer ont signé
pour eux, scavoir pour le dit PRIGENT LE GOASGUEN M° Pierre Boilesve, pour le dit FRANCOIS PAPPE
M° Jan François Boilesve, et pour le dit GOURIEZEC M° André Joseph Boilesve,
De tout quoy nous avons décerné acte, et ayant égard aux advis et délibérations des parents cy
dessus ouis le jour d'hier, et sur le tout ouy le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions, et sans avoir égard
aux offres dudit DENIEL et ayant égard à celles dudit MATHIEU PREDOUR nous avons du consentement
dudit Sieur Procureur fiscal ouy en ses conclusions deffinitivement créé et instittué le dit OLLIVIER DANIEL
tutteur et curateur des mineurs des dits deffuncts PREDOUR et FERREC, ordonné qu'en cette quallitté il se
conformera aux délibérations des parents portées au comparant du 24e mars dernier, et prendra pour les dits
mineurs la succession de leurs deffuncts père et mère purement et simplement et se gouvernera dans sa
gestion par l'advis du Conseil luy nommé par les dits parents au comparant cy dessus datté, au parsur
avons condemné le dit MATHIEU PREDOUR d'effectuer ses offres et les dits parents délibérants de
demeurer plèges et cautions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'indemnité de la justice et
l'évènement du tout, arresté ce jour 31e juillet 1713.
Ordonné que le dit DANIEL sera assigné à la dilligence du Sieur Procureur fiscal pour venir prester
le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, les dits jour et an.
Enfants : PREDOUR Jacques ( 1702 - > 1713 )
PREDOUR Marie ( 1706 - > 1713 )
Union 2 : CARO Isabelle ( (c) 1674 - 1734 )
Mariage religieux :
24/03/1713 : IMG 0716/0717/0718
Du dit jour 24° mars 1713 devant nous Monsieur Le Séneschal ayant pour adjoint le
soussignant greffier,
A comparu ISABELLE CARO veuve de deffunct YVES PREDOUR demeurant au lieu de
Creachmenguy paroisse d'Irvillac, laquelle a remontré décez estre arrivé à son deffunct mary depuis les trois
sepmaines ou environ et luy estre resté du fruit de leur mariage deux enfans mineurs nommés et agés,
scavoir YVES PREDOUR agé de cinq ans et CHARLES PREDOUR agé d'un an, lesquels estant nécessaire
de pourvoir d'un tutteur elle requiert estre instituée leur tuttrice et curatrice moyennant l'avis et dellibération
de leur parants quelle a fait comparoir pour dellibérer ce touchant, offrant se comporter suivant leurs avis et
dellibération et ne scachant signer a signé pour elle M° Gilles Girault son procureur duquel elle est assistée,
En l'endroit se sont présantés les parants cy après, scavoir :
CHRISTOPHLE LANCHEC mary de MARIE LUGUERN parante au quart degré aux dits
mineurs au patternel du lieu de Coatnant paroisse d' Irvillac,
ROBERT LUGUERN parant en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Creachcarnin
ditte paroisse,
YVES NEDELLEC parant en pareil degré et estoc du lieu de Kernellech paroisse de Hanvec,
CHRISTOPHLE CARO demeurant au lieu de Lanneruel paroisse de Hanvec parant au quart
degré au matternel,
FRANCOIS GOALLEC mary de FRANCOISE CARO icelle soeur à la ditte veuve du lieu de
Bodrezal ditte paroisse,
YVES BARZ parant au tiers degré à la ditte veuve du lieu du Cosquer au dit Hanvec,
YVES CARO parant au quart degré aux dits mineurs au matternel du lieu de Kervezennec
au dit Hanvec,
Tous lesquels parants dellibérants sont unanimement davis quoyque séparément ouis par sermant
que la ditte veuve soit créé et instituée tuttrice et curatrice des dits mineurs et qu'en cette qualitté elle presne
et accepte pour les dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement, et se gouverne
aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Goaspont Le Bescond advocat en la Cour
demeurant en cette ville, offrant demeurer plèges et cautions de leurs dellibération, et ont signé,
S'est aussy présanté PRIGENT GOASGUEN parant au quart degré des dits mineurs au patternel
demeurant au lieu de Balanec au dit Hanvec … « masqué » signé pour luy M° Charles Jan Allain (?),
De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibération des dits parants et sur
le tout ouy et le consentant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte veuve tuttrice et
curatrice de ses dits mineurs, laquelle présante en personne après avoir levé la main a promis par sermant
de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualitté elle prendra et acceptera
pour les dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouvernera aux
affaires concernants sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parants, lesquels nous avons
condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaire de leurs dellibération pour l'évènement de la ditte
charge et de justice, arresté le dit jour et an


01/04/1713 : IMG 0718/0719
Du Ier avril 1713 devant Monsieur le Sénéchal,
A comparu OLLIVIER DENIEL demeurant au lieu de Beuzidou paroisse de Dirinon parant au quart
degré aux mineurs de deffunct YVES PREDOUR, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte aux dits mineurs
et pour estre exempt et deschargé de la charge de leur tutteur et curateur faire offre de nourir et entretenir
MARIE PREDOUR une des dits mineurs pendant un an et demy sans diminuttion de son bien, au parsur est
d'avis que MATHIEU PREDOUR oncle patternel des dits mineurs leur soit institué leur tutteur et curateur,
requérant qu'au moyen de son offre de nourir et entretenir la ditte mineure pendant le temps d'un an et
demy, estre deschargé de la ditte tuttelle, et ne scachant signer a signé pour luy Yves Bisan du Guiler en
Hanvec, en interligne « et demy » lu et approuvé.

02/04/1713 : IMG 0718/0719
Du 2e avril 1713 devant Monsieur le Sénéchal pour continuation du comparant cy dessus,
« masqué » faire offre de continuer de nourir et entretenir la ditte mineure qu'il a chez luy depuis le
24e mars dernier pendant l'espace de deux (dix ?) ans de temps sans diminuttion de ce qu'elle peut avoir de
bien, à commancer depuis le dit jour 24e mars des dits, au moyen de quoy requiert que sans avoir esgard
aux offres faites par OLLIVIER DENIEL iceluy MATHIEU PREDOUR soit deffinitivement deschargé de la
ditte tuttelle et que le dit OLLIVIER DENIEL soit cré et institué en icelle sans avoir esgard à ses offres
n'estante suffisante puisque le dit PREDOUR auroit depuis son premier ofire (?) la ditte mineure « illisible »
que s'il est « illisibles », et ne scachant signer a signé pour luy M° Gilles Girault son procureur duquel il est
assisté,
Veu par le soussignant Procureur fiscal de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Chatellenie d'
Irvillac, le comparant du 24e mars dernier au suiet de la pourvoyance d'un tuteur aux enfants mineurs de
deffunt YVES PREDOUR de son mariage avec NONNE FEREC du lieu de Creachmenguy en Irvillac, les
offres et playdes de MATHIEU PREDOUR du lieu de Creachcarnin audit Irvillac dudit jour 24e mars et 2e avril
« illisibles », les playdes et offres d' OLLIVIER DENIEL du lieu de Beuzidou en Dirinon du 1er dudit moys
d'avril parants aux dits mineurs, le tout considéré je conclus qu'avant autrement faire droits sur les offres des
dits PREDOUR et DENIEL les parants cy devant ouy seront réassignés « illisible » diligence pour se
dellibérer sur les dittes offres, passé de quoy « illisible » de prendre et « illisible » celles « illisibles », ce jour
12 avril 1713.
Soit « illisible » fait ainsy qu'il est requis le dit jour et an pour « illisibles ».
Enfants : PREDOUR Yves ( (c) 1708 - > 1713 )
PREDOUR Charles ( 1711 - > 1713 )


                     


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