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Naissance
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calculée 1707
04/01/1727 : IMG 1158/1159 Du 4e janvier 1727 devant Monsieur le Séneschal, Ont comparus ANNE LE QUEINEC et LOUISE LE QUEINEC touttes deux filles mineures de deffunct YVES LE QUEINEC et URBANNE QUILLIEN leur père et mère demeurantes au village de Kergavarec en la paroisse d' Irvillac, lesquelles assistées de M° Jan François Girault leur procureur ont remontré qu'ayant atteints, scavoir la ditte ANNE l'age de vingt deux ans deux mois et quinze jours et la ditte LOUISE celluy de dix neuff ans un mois et dix sept jours ainsy qu'il se justiffie par leurs extraits baptistaires, estant capable dans cet age d'avoir l'administration de leurs biens meubles et des fruits de leurs hérittages aux termes de la coutume de cette province de Bretagne, elles se seroient pourvues en la Chancellerie de la ditte province à l'effet d'obtenir des lettres de dispanses d'ages requises et nécessaires pour avoir la ditte administration qui leurs ont été accordées le vingt huictième jour de décembre mil sept cent vingt et six sous le signe de Dampierre et le Seal du même jour signé De Fournier düement collationnées, en conséquence desquelles lettres les dites QUEINEC requièrent qu'il nous plaise leur accorder la dite administration conformément à la coutume sous l'authorité de JEAN LE LANN parant au tiers degré des dites mineures au paternel du lieu de Guervennec paroisse d' Hanvec lequel présant pour l'amitié qu'il porte pour les dites mineures fait offre de leur estre « illisible » et accepter la dite charge et prester le serment de se bien et fidellement comporter, et a le dit LANN signé, les dites mineures ne sachant signer ont priés de signer pour elles, scavoir pour la dite ANNE M° Louis Le Becam et pour la dite LOUISE M° Simond Prichard avec le dit Girault leur dit procureur, Ont comparus les parants cy après, scavoir : FRANCOIS QUEINNEC frère consanguin des mineures du lieu de Kergavarec en Irvillac, HERVE MORVAN parant au quart degré des dites mineures au paternel du lieu de Bodenez, NICOLLAS MORVAN meme parant audit degré et estoc dudit lieu dite paroisse, HERVE BRENAULT meme parant audit degré et estoc de Rosoncuff audit Irvillac, JEAN KEROMNES parant audit degré et estoc du Vieu Chateau audit Irvillac, NICOLLAS BRELLIVET meme parant audit degré et estoc du Moulin de Kergadec en Hanvec, JACQUES BRELLIVET cousin germain aux mineures en estoc maternel du Clegueriou en Logonna (?), HERVE MORVAN parant au quart degré et estoc de Bodenez en Irvillac, NICOLLAS PEREZ mary de ANNE HERROU icelle parante audit degré et estoc du lieu de « illisible » audit Logonna, JEAN GUERMEUR du Roz en Logonna cousin germain à la mère des mineures, GUILLAUME GUERMEUR meme parant audit degré et estoc de Rubusaouen en Logonna, CHRISTOPHLE MALEJAC cousin germain aux dites mineures audit estoc de Penaleurgeur audit Logonna, Tous lesquels parants se délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que les dites ANNE et LOUISE QUEINNEC soint émancipées de justice pour avoir l'administration de leurs biens meubles, fruits et levées de leurs immeubles aux termes de la coutume sous l'authorité dudit LANN qu'elles ont choisi pour leur curateur particullier, offrants demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement d'icelle et indemnité de la justice, et ont signés à la réserve dudit QUEINNEC quy a déclaré ne scavoir faire et a prié de ce faire pour luy M° Julien Thomas du Faou, De tout quoy nous avons décerné esgard aux avis et délibérations des parants et sur tout ouy le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions et aux lettres de dispenses d'ages cy devant dattés et chiffrés dudit Le Goff pour demeurer déposés au greffe, nous avons émancipé de justice les dites ANNE et LOUISE QUEINNEC pour avoir l'administration de leurs biens meubles, fruits et revenus de leurs imeubles sous l'authoritté dudit JEAN LE LANN qu'elles ont choisi pour leur curateur particullier et que nous leur avons institués par le serment qu'il a présantement fait après avoir levé la main de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, parce que neantmoins les dites mineures ne pouront vander, engager ny alliénner leurs imeubles ny contracter mariage sans l'exprès consantement de leurs parants, lesquels nous condamnons de demeurer plèges et cauptions solidaires et subsidiaires de leurs délibérations pour l'évènement d'icelle et indemnité de la justice, fait et arresté les dits jour et an.
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