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Mariage religieux
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14 février 1738
à
L'Hôpital Camfrout
05/10/1744 : IMG 0593/0594 Du 5e octobre 1744 devant Monsieur le Sénéchal de la ditte Juridiction du Faou, présent M° Madec avocat faisant fonction de Procureur fiscal, ayant pour adjoint le soussignant greffier, A comparue JANNE HERROU veuve en première nopces de defunt LOUIS QUENAON et tutrice de l'enfant mineur de leur mariage et à présent convolée en seconde nopces avec JOSEPH LE GUERMEUR à présent son mary et avec luy demeurant au lieu de Keranot paroisse de Hanvec, laquelle a remontré qu'après le décez de son dit feu QUENAON son premier mary elle fut instituée à tutrice de l'enfant mineur de leur mariage mais ayant convolée en seconde nopces avec le dit GUERMEUR elle a perdüe sa qualitté de tutrice, requérante pour l'amitié qu'elle continüe d'avoir pour son enfant estre continuée sa tutrice (« sa tutrice » répété) sous l'authoritté dudit GUERMEUR son mary, lequel aussy présent déclare luy prester sa ditte authoritté, offrants jointement de nourir et entretenir le dit mineur jusqu'à avoir atteint l'age principal par les Règlements gratuitement et sans diminution de ses biens, au surplus offrent de prester le serment de se bien et fidellement comporter chaqu'un en ce que le fait le touche en leur charge, et le tout moyenant l'avis et suffrage des parants tant paternels que maternels qu'elle a amiablement convoqué à cet effet, et a le dit GUERMEUR signé, la ditte HERROU affirmant ne scavoir signer a requis de signer « illisible » Jean François Mancel qui a signé avec M° André Joseph Provence leur procureur duquel ils sont assistés, En l'endroit se sont présentés les dits parants tant paternels que maternels des dits mineurs, scavoir : au paternel : VINCENT QUENAON frère germain du deffunt demeurant au lieu de Pennavern Kerliver paroisse de Hanvec, CORENTIN DENIEL mary de JANNE QUENAON soeur germaine du défunt demeurant au lieu de Pontol audit Hanvec, CORENTIN LE CUNF cousin germain au defunt demeurant au Goasigou audit Hanvec, LOUIS LE CUNF mesme parant demeurant au lieu de Quillafel audit Hanvec, OLLIVIER LE CUNF meme parant audit estoc demeurant au lieu de Kervoasiou audit Hanvec iceluy au lieu et place de PIERRE BOUGUENNEC délibérant au premier acte de dattion de tutelle absent en la ville de Lorriant, au maternel : OLLIVIER CROM parent du second au tiers degré de la ditte HERROU demeurant au lieu de Kerascoet audit Hanvec, PIERRE PIRIOU mary de LOUISE GOURVES parante au tiers degré de la ditte veuve demeurant au Pontol audit Hanvec iceluy au lieu et place de defunt OLLIVIER CROM de Bodilieur décédé depuis la première tutelle, Touts lesquels parants assisté dudit Provence leur procureur sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis que la ditte HERROU soit continuée à tutrice dudit mineur sous l'authoritté dudit GUERMEUR à présent son mary moyenant l'exécution de leurs offres de nourir et entretenir le dit mineur sans diminution de son bien et se conformeront au surplus au premier acte de dattion tant pour leur rédition de compte qu'avis de Conseils, offrants les dits parants de demeurer plèges et cauptions de leur dellibération pour l'évènement du tout et indemnitté de justice, et ont les dits parants signés exceptés les cy après dénommés lesquels ont déclarés ne scavoir signer de ce interpellés ont requis de faire pour eux, scavoir le dit VINCENT QUENAON M° Jean Gabriel Caradec (Kermarec ?), le dit CORENTIN DENIEL M° Jean Appamon, le dit CORENTIN LE CUNF M° François Le Cuff, le dit LOUIS CUNF M° Henry Le Cuff, le dit OLLIVIER LE CUNF M° Laurens Girault qui signent avec le dit Provence leur procureur, Du sixième octobre mil sept cents quarante quatre par continuation du comparant cy dessus ont comparue pour l'authorisation de la ditte JEANNE HERROU : VINCENT GEORDRAIN cousin germain au père des mineurs demeurant au lieu de Garsvadan en la paroisse de Logonna, FRANCOIS GOURVES mary d' ANNE DENIEL icelle parante au tiers à la mère des mineurs demeurant au lieu de Pontol en la paroisse de Hanvec, lesquels assistés de M° Provence leur procureur après avoir pris communication des avis et délibérations des parants paternels et maternels qui ont cy devant comparus déclarent estre au tout de meme et pareil avis qu'eux, offrants de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidiaires avec les autres parants de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, sous le signe de FRANCOIS GOURVES et celuy de M° Jean François Mancel requérant le dit VINCENT GEORDRAIN qui a déclaré ne scavoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance avec leur dit procureur, fait les dits jour et an que devant, Du 10e 8bre 1744 par continuation du comparant cy dessus ouvert pour l'authorisation de la ditte JEANNE HERROU ont comparus : JEAN GRAL de Penanhoat coatangars en Hanvec mary de JEANNE CUFF icelle parante au quart aux dits mineurs, FRANCOIS PICHON mary de MARIE CUFF du Toulyvin audit Hanvec, et JACQUES HERROU du lieu de Coatevez aussy audit Hanvec meme parant, les trois au maternel, lesquels assistés de M° Provence leur procureur après avoir pris communication des délibérations des parents paternels et maternels qui ont cy dessus dellibéré déclarent estre au tout de meme et pareil avis qu'eux, offrants de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidiaires avec les autres parents de leur dellibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, sous le signé des dits JAN GRALL et JACQUES HERROU pour leur respects et celuy de François Gabriel Kermarec à la requeste dudit PICHON qui a déclaré ne scavoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance et dudit procureur,
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