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Mariage religieux
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avant 1692
à
Logonna Daoulas
28/12/1713 : IMG 0771/0772 Dudit jour devant Monsieur le Sénéchal ayant le mesme soussignant pour adjoint, A comparu MARIE HERROU veuve de deffunct RENE QUILLIEN demeurante au bourg de Logonna, laquelle a remontré que décez est arrivé à son dit deffunct mary depuis le 9e de ce mois et luy estre resté de leur mariage deux enfans mineurs nommés et agés, scavoir MICHEL QUILIEN agé d'environ douze ans et LOUISE QUILLIEN agée d'environ quinze ans, lesquels mineurs estant nécessaire de pourvoir d'un tuteur et curateur elle requiert pour l'amittié qu'elle leur porte estre institué leur tutrice moyennant les advis et délibérations des parents qu'elle a fait comparoir à cet effet, et ne scachant signer a signé pour elle M° Louis Charles Binard avecq celuy de M° Julien Dieulangar son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parents cy après, scavoir : CORENTIN QUILLIEN du lieu de Porzisquin paroisse de Logonna frère germain audit deffunct, JEAN QUILLIEN du lieu de Recouvrance frère germain aux dits mineurs en estoc paternel, CHARLES HERROU du lieu du Roz paroisse de Logonna parent au quatriesme degré aux dits mineurs et estoc, URBAIN HERROU du lieu de Guernabic ditte paroisse frère à la ditte veuve, YVES HERROU du lieu de Porzanleur ditte paroisse parent aussy en pareil degré et estoc, BONAVENTURE ANDRE du lieu de Camen bian ditte paroisse mary de MARGUERITE HERROU icelle aussy soeur germaine à la ditte veuve, OLLIVIER LE CANN du lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac cousin germain à la ditte veuve, SEBASTIEN LE CANN du lieu de Lavadur parent aussy en pareil degré et estoc, Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que la ditte MARIE HERROU veuve soit institué tutrice et curatrice de ses dits enfans mineurs, et qu'elle prenne et accepte pour eux la succession de leur deffunct père purement et simplement et qu'elle se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis et conseil du Sieur de Goaspont Le Bescond advocat à la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits CORENTIN QUILLIEN, CHARLES HERROU, OLLIVIER LE CANN et SEBASTIEN LE CANN signés et pour les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour le dit JEAN QUILLIEN M° Jan François Boilesve, pour le dit URBAIN HERROU M° Louis Berthelemy, pour le dit YVES HERROU M°André Joseph Boilesve et pour le dit BONAVENTURE ANDRE M° Jean François Girault, Veu par nous Sénéchal et premier magistrat de la Juridiction de la Vicomté du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Logonna et à présant seul juge d'icelle, la remontrance de MARIE HERROU veuve de deffunct RENE QUILLIEN, les advis et délibérations des parants de ses dits mineurs cy dessus ouis et sur le tout les conclusions prises du Sieur Procureur fiscal iceluy le consantant, nous avons crée et institué la ditte MARIE HERROU veuve tutrice et curatrice de ses mineurs, laquelle après avoir levé la main à la manière accoutumée a promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualitté elle prendra et acceptera pour ses dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis du Conseil luy nommé par les dits parants qui ont cy dessus délibéré, lesquels nous avons condemné de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, arresté ce jour vingt huitiesme décembre mil sept cents treze.
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