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Mariage religieux
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16 février 1711
à
Irvillac 29086
22/03/1713 : IMG 0712/0713/0714/0715 Du 22e mars 1713 devant Monsieur Le Sénéchal et à présant seul juge de la ditte Juridiction ayant pour adjoint le soussignant greffier, A comparu H :h : JEAN SALLAUN mary et procureur des droits de JEANNE CALLAC en privé et faisant pour HERVE ROIGNANT, GUILLAUME MORVAN et GUILLAUME SALLAUN, et FRANCOISE LE LANN veuve de deffunct FRANCOIS CALLAC ses consorts, « illisible » en exécution de sentance rendue en cette Cour le 6e feuvrier dernier signifié à domicilles le 19e et 20e dudit mois de feuvrier duement controllés à Daoulas, assisté de M° Jean Sallaun leur procureur contre PIERRE LABOUS deffandeur, Le Gall procureur, Dudit Sallaun a esté dit que par la sentance dudit jour 6e feuvrier dernier le dit deffandeur a esté condemné par provision de « illisible » faire délaisse des droits et hérittages qu'il manneuvre sous les dits « illisible » sittués au lieu de Lavadur en la paroisse d' Irvillac en bonne düe et réparations huitaine après la nottiffication de la ditte sentance …, En l'endroit s'est présanté M° Julien Dieulangar procureur substitut de M° Urbain Le Gall procureur dudit PIERRE LABOUS lequel sans apropation de la ditte sentance obtenus contre luy par HERVE ROIGNANT, JEAN SALLAUN et autres contre laquelle il « illisibles » porté appellant …, moyennant qu'au préalable il soit remboursé de la valeur de ses « illisible », guigneries et hausbages (?) estant dans « illisibles » …, Le dit Sallaun dit que le dit consantement en laisse dudit PIERRE LABOUS n'est point un véritable abandon, il doit délivrer aux dits demandeurs la cleff de la maison quy leur appartient et qu'il possède à leur préjudice et leur laisser la libre jouissance de leurs terres ainsy qu'il est ordonné par la ditte sentance ce qu'il reffuse touiours de faire, au dessus de quoy le dit Sallaun persiste de nullité des raisons dudit LABOUS, …, et demande que le dit LABOUS soit condemné aux dépens de son renoncy du 20e de ce mois, et aux frais du présent comparent, et a signé avecq sa partye sous le mesmes réservations cy dessus, De tout quoy nous avons décerné acte sans avoir esgard aux exceptions portées la plaidé dudit Dieulangar audit nom et ayant esgard à nostre sentance du sixiesme feuvrier dernier nous avons receü le dit LOUIS SALLAUN à cauption de nostre ditte sentance, en conséquance avons ordonné qu'elle sortira son plain et entier effet selon la forme et tenneur pour le principal par provision, nonobstant appel ou opposition quellconque, et avons pareillement décerné acte de la nommination faitte par le dit Sallaun de la personne de NOEL GALLERON pour expert pour la liquidation des levées dont est « illisible » à laquelle fin avons ordonné audit LABOUS de venir nommer expert aussy de sa part à la prochaine audiance, à fautte de quoy il en sera donné d'office, et avons condemné ledit LABOUS aux dépends des dits assignants du vingtiesme de ce mois « illisible » et liquidés à cinquante sols et aux frais du présant cauptionnement, le tout en nature de principal, fait et arresté les dits jour et an. En l'endroit le dit LOUIS SALLAUN s'est volontairement constitué plège et cauption pour le dit JAN SALLAUN en privé audit nom pour le « illisible » de la ditte sentance provisoire soub l'indemnitté qui luy a promis en principal et frais, et a signé, De quoy a esté raporté acte par le soussignant greffier à valloir et servir comme il appartiendra
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