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Décès
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après 1712
à
Hanvec 29078
Ty Bizon
09/04/1712 : IMG 0619/0620 Devant nous dit Sieur Sénéchal ayant le soussignant commis juré au greffe de la ditte Juridiction d' Irvillac et Logonna A comparu ISABELLE KERNEIZ veuve de deffunt ALLAIN SALLAUN demeurant au lieu de Leuré (?) paroisse d' Irvillac, laquelle a remontré décez estre arrivé à son dit deffunt mary depuis les six semaines dernières, et luy estre resté fruit de leur mariage un enffant mineur nommé YVON SALLAUN d'environ vingt quatre ans et demy pour lequel il est nécessaire « déchiré » d'un tuteur et curateur, et requiert pour l'amittié qu'elle « déchiré » instituée sa tutrice et curatrice moyennant les avis et « déchiré » des parents paternels et maternels qu'elle a fait comparoir « déchiré », offrant de prester (répété) le serment en la ditte « déchiré », et ne scachant signer a signé pour elle M° Pierre Boilesve « déchiré » et celluy de Jean Sallaun son procureur duquel elle est assistée. En l'endroit se sont présantés les parents cy après, scavoir : JEAN SALLAUN frère germain au dit mineur estoc paternel de Thy bizon paroisse de Hanvec, LOUIS SALLAUN aussy frère au dit mineur du lieu du Leuré paroisse d' Irvillac, YVES GOURVEZ cousin né de germain au dit mineur estoc paternel du dit lieu du Leuré ditte paroisse, JOSEPH ANDRE parent au tiers degré au dit mineur estoc maternel du lieu du bourg d' Irvillac, YVES KERNEIZ frère germain à la mère du dit mineur du lieu du manoir de Kerdalan paroisse d' Irvillac, OLLIVIER MAZE mary de MARGUERITTE « illisible » icelle tante « illisible » estoc maternel du lieu de « déchiré » paroisse « illisible » Tous lesquels parents délibérants « déchiré puis illisible » … En l'endroit s'est aussy présanté SEBASTIEN LE STUM du « illisible » paroisse d' Irvillac cousin germain au maternel au dit mineur, lequel est de pareil advis que les dits parents qui ont cy dessus délibéré et offre demeurer plège et caution de sa délibération pour l'indemnitté de la justice et son évènement en tout solidairement et subsidiairement avecq les dits parents délibérants, et ne scachant signer a signé pour luy M° André Joseph Boisleve demeurant en la ville du Faou. De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard de la remontrance de la ditte veuve, aux avis et délibérations des parents, et sur le tout ouy et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons créé et institué la ditte veuve tutrice de son dit fils mineur et ce par le serment qu'elle a « illisible » presté de se bien et fidellement comporter en la ditte charge après avoir levé la main « déchiré », prandra et acceptera pour son dit mineur la succession de son dit deffunt mary purement et simplement et se gouvernera aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits délibérants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires et subsidaires de leurs dellibérations pour l'évènement du tout et indemnitté de justice, arresté les dits jour et an.
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