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Mariage religieux
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22 janvier 1748
à
Irvillac 29086
23/10/1749 : IMG 0598/0599 Du vingt trois octobre 1749 devant Monsieur le Sénéchal de la Juridiction et Vicomté du Faou et annexes, Chatelenie d' Irvillac et Logonna, présent le Sieur Procureur fiscal, aiant pour adjoint le soussigné greffier régisseur, Est comparû M° Jean Baptiste Lharidon procureur par les dittes Juridictions et porteur de procuration comme substitut de M° Guillaume Du Quenquis procureur principal de MARIE DENIEL et GUILLAUME DENIEL son père, la ditte procuration endatté du 20 de ce mois et an au raport de Dieulangar notaire de cette Juridiction controllée au Faou ce jour, en vertu de laquelle procuration le dit Lharidon audit nom a remontré vers et en présence du Sieur Procureur fiscal que décez arriva dimanche dernier 20 de ce mois à FRANCOIS SALIOU au bourg d' Irvillac lequel a laissé de son mariage avec la ditte DENIEL à présant sa veuve demeurante au Manoir de Botdrein audit Irvillac une fille mineure nommée MARIE SALIOU agée d'environ trois mois à laquelle la ditte veuve souhaite être crée et institutée tutrice sous l'autorité dudit GUILLAUME DENIEL son père attendû sa minorité, ce que ce dernier offre luy prêter, le tous moyenant les suffrages des parents paternels et maternel de la ditte mineure, requérant pareillement la ditte veuve être tutrice de son enfant postume au cas qu'elle se trouve anceinte sous la même autorité, et a le dit Lharidon signé, En l'endroit s'est d'abondant présanté le dit Lharidon en la même qualité que devant aussy porteur de procuration par la même susdattée des parents paternel et maternel de la même mineure cy après nommés, scavoir : au paternel : GUILLAUME SALIOU parent au tiers degré à la même mineure demeurant au lieu de Roudouhir paroisse d' Hanvec, JEAN SALIOU même parent demeurant au lieu de Pentreff paroisse d' Irvillac, TANGUY LE DEN mari de MARIE SALIOU icelle soeur audit père de la dite mineure demeurant au lieu de Guernien huella audit Irvillac, GOULVEN CLOAREC mari de JEANNE ANDRE cousin germain audit defunt demeurant au lieu de Quillec audit Irvillac, JACQUES LE ROUX mari de JEANNE SALIOU icelle cousine germaine audit défunt demeurant au lieu de Kercloarec paroisse du Tréou Evêché de Léon, YVES BRELLIVET parent au tiers degré à la mineure demeurant au bourg paroissial d' Irvillac, au maternel : le dit GUILLAUME DENIEL père de la veuve demeurant au Manoir de Guiler audit Irvillac, NICOLAS DENIEL oncle germain à la dite mineure demeurant au lieu de Guernarchoadic paroisse de Dirinon, JEAN DENIEL cousin germain à la mère de la dite mineure demeurant audit Guernarchoadic, GABRIEL DONVAL parent au tiers degré à la dite mineure à la dite mineure demeurant au lieu de Guernien huella audit Irvillac, GABRIEL DENIEL frère germain à la dite veuve demeurant à Keryvinou paroisse d' Hanvec, JEAN BRENAUT mari de FRANCOISE DENIEL soeur à la dite veuve demeurant au lieu de Kerdilès audit Irvillac, Dudit Lharidon audit nom, réservant le contenu en la procuration cy devant dattée à l'égard des dits parents, a été dit que ces derniers sont d'avis que la dite MARIE DENIEL veuve soit crée et instituée tutrice de sa dite fille mineure sous l'autorité dudit GUILLAUME DENIEL son père, qu'en cette qualité elle prenne pour elle la succession de son dit feu père purement et simplement, se charge des biens en dépendans par bon et loyal inventaire auquel asisteront les dits JEAN SALIOU et GABRIEL DENIEL lesquels obligeront la dite veuve de rendre compte de sa gestion et administration dans l'an du jour de sa prestation de serment et ensuite de trois ans en trois ans en conformité de l'édit du mois de décembre 1732 concernant les tutelles en Bretagne, lesquels comptes seront rendûs sommairement et sans frais en présance des dits GUILLAUME SALIOU, TANGUY LE DEN, JEAN BRENAUT, se gouvernera la dite veuve aux occurances de sa charge par l'avis de M°s Lafosse Herrou et Penaros Onfrey avocats à Landerneau l'un en l'absence ou l'excuse de l'autre, et se sont les dits parents obligés de demeurer plèges et cautions solidaires de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, et a le dit Lharidon signé et déposé la dite procuration au greffe de lui chiffrée De tout quoi nous avons décerné acte aïant égard aux avis et délibération des dits parents, à la remontrance de la dite veuve que par la procuration cy devant dattée que nous ordonnons de demeurer déposée au greffe pour y avoir recours au besoin, sur ce ouï le Sieur Procureur fiscal en ses conclusions verballes icelui le consentant, avons cré et institué la dite MARIE DENIEL veuve à tutrice de sa dite fille mineure sous l'autorité de GUILLAUME DENIEL son père ainsi que de son enfant postume au cas qu'elle s'en trouve anceinthe, ordonné qu'en cette qualité elle prendra pour sa ditte mineure et son dit postume la succession de leur feu père purement et simplement, se chargera des biens en dépendans par bon et loyal inventaire auquel asisteront les dit JEAN SALIOU et GABRIEL DENIEL, lesquels obligeront la dite veuve et tutrice de rendre compte de sa gestion et administration dans l'an du jour de sa prestation de serment et ensuite de trois ans en trois ans en conformité de l'édit du mois de Xbre 1732 concernant les tutelles en Bretagne, lesquels comptes seront rendûs sommairement et sans frais en présance des dits GUILLAUME SALIOU, TANGUY LE DEN et JEAN BRENAUT, se gouvernera la dite veuve aux occurances de sa charge par l'avis des Conseils luy nommés par les dits parents, comme aussy avons décerné pareil acte de la présance de la dite MARIE DENIEL veuve et de celle dudit GUILLAUME DENIEL son père et de ce qu'après leur avoir fait lever la main ils ont juré et promis par serment de se bien et fidellement comporter au fait de leurs dites charges chacun en ce que le fait le touche, au surplus avons condemnés les dits parents de demeurer plèges et cautions solidaires de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, fait et arretté les dits jour et an que devant.
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