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Mariage religieux
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1er janvier 1695
à
Logonna Daoulas
Témoins : Herve Quillien(Porsisquin) Alexandre et Tanguy Le Thomas, René Quillien
07/11/1712 : IMG 0684/0685 Du 7e 9bre 1712 devant Monsieur le Sénéchal seul juge de la Juridiction de la Chatellenie d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu MARGUERITE QUILLIEN veuve de deffunct MARC BRELIVET demeurante au lieu de Clegueriou paroisse de Logonna, laquelle a remontré décès estre arrivé audit deffunct BRELIVET depuis le 5e de ce mois et luy estre resté du fruit de leur mariage six enfans mineurs nommés et agés, scavoir JACQUES BRELIVET agé de dix sept ans, OLLIVIER BRELIVET agé de dix ans, YVES BRELIVET agé de neuff ans, ANNE BRELIVET agée de quinze ans, JANNE BRELIVET agée de sept ans, et MARIE BRELIVET agée de trois ans, lesquels mineurs estant nécessaires de pourvoir d'un tutteur et curateur elle a fait comparoir devant nous les parans patternels et matternels des dits mineurs pour dellibérer ce touchant, requérante pour l'amittié qu'elle leur porte estre instituée en la ditte charge, et ne scachant signer a signé pour elle M° Julien Dieulangar son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parans cy après, scavoir : JACQUES BRELIVET frère audit deffunct demeurant au lieu du Clegueriou, LOUIS BRELIVET parant au tiers degré aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Torrangleuz, YVES LE ROUX parant en pareil degré et estoc du lieu de Camen bras, YVES THOMAS parant en pareil degré et estoc du lieu de Crearin, RENE QUILLIEN frère à la ditte veuve du bourg de Logonna, CORANTIN QUILLIEN frère à la ditte veuve du lieu de Porsisquin, JAN (?) GUERMEUR du Rohou cousin germain à la ditte veuve, FRANCOIS GUERMEUR parant au tiers degré aux dits mineurs au matternel du lieu du Rohou, tous paroissiens de Logonna, Tous lesquels parans dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que la ditte veuve soit créé et institué tuttrice des dits mineurs et qu'en cette quallitté elle presne et accepte pour iceux la succession de leur defunct père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé et Corbuy Le Baron advocats et « illisible » l'un en l'absence de l'auttre, offrants demeurer plèges et cautions de leurs dellibérations, et ont les dits JAN et FRANCOIS GUERMEUR, YVES THOMAS, LOUIS BRELLIVET et CORANTIN QUILLIEN signé et pour les autres disants ne scavoir signer ont prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit JACQUES BRELIVET M° François Creven, pour le dit YVES LE ROUX M° Louis Signer et pour le dit RENE QUILLIEN M° Jan François Boilesve, De tout quoy nous avons décerné acte esgard aux avis et dellibérations des parans, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte veuve tuttrice et curatrice des dits mineurs, laquelle présante après avoir levé la main a promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté elle prendra et acceptera pour les dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement, et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parans dellibérants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de justice, arresté les dits jour et an.
28/12/1713 : IMG 0771/0772 Dudit jour devant Monsieur le Sénéchal ayant le mesme soussignant pour adjoint, A comparu MARIE HERROU veuve de deffunct RENE QUILLIEN demeurante au bourg de Logonna, laquelle a remontré que décez est arrivé à son dit deffunct mary depuis le 9e de ce mois et luy estre resté de leur mariage deux enfans mineurs nommés et agés, scavoir MICHEL QUILIEN agé d'environ douze ans et LOUISE QUILLIEN agée d'environ quinze ans, lesquels mineurs estant nécessaire de pourvoir d'un tuteur et curateur elle requiert pour l'amittié qu'elle leur porte estre institué leur tutrice moyennant les advis et délibérations des parents qu'elle a fait comparoir à cet effet, et ne scachant signer a signé pour elle M° Louis Charles Binard avecq celuy de M° Julien Dieulangar son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parents cy après, scavoir : CORENTIN QUILLIEN du lieu de Porzisquin paroisse de Logonna frère germain audit deffunct, JEAN QUILLIEN du lieu de Recouvrance frère germain aux dits mineurs en estoc paternel, CHARLES HERROU du lieu du Roz paroisse de Logonna parent au quatriesme degré aux dits mineurs et estoc, URBAIN HERROU du lieu de Guernabic ditte paroisse frère à la ditte veuve, YVES HERROU du lieu de Porzanleur ditte paroisse parent aussy en pareil degré et estoc, BONAVENTURE ANDRE du lieu de Camen bian ditte paroisse mary de MARGUERITE HERROU icelle aussy soeur germaine à la ditte veuve, OLLIVIER LE CANN du lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac cousin germain à la ditte veuve, SEBASTIEN LE CANN du lieu de Lavadur parent aussy en pareil degré et estoc, Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que la ditte MARIE HERROU veuve soit institué tutrice et curatrice de ses dits enfans mineurs, et qu'elle prenne et accepte pour eux la succession de leur deffunct père purement et simplement et qu'elle se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis et conseil du Sieur de Goaspont Le Bescond advocat à la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits CORENTIN QUILLIEN, CHARLES HERROU, OLLIVIER LE CANN et SEBASTIEN LE CANN signés et pour les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour le dit JEAN QUILLIEN M° Jan François Boilesve, pour le dit URBAIN HERROU M° Louis Berthelemy, pour le dit YVES HERROU M°André Joseph Boilesve et pour le dit BONAVENTURE ANDRE M° Jean François Girault, Veu par nous Sénéchal et premier magistrat de la Juridiction de la Vicomté du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Logonna et à présant seul juge d'icelle, la remontrance de MARIE HERROU veuve de deffunct RENE QUILLIEN, les advis et délibérations des parants de ses dits mineurs cy dessus ouis et sur le tout les conclusions prises du Sieur Procureur fiscal iceluy le consantant, nous avons crée et institué la ditte MARIE HERROU veuve tutrice et curatrice de ses mineurs, laquelle après avoir levé la main à la manière accoutumée a promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualitté elle prendra et acceptera pour ses dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis du Conseil luy nommé par les dits parants qui ont cy dessus délibéré, lesquels nous avons condemné de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, arresté ce jour vingt huitiesme décembre mil sept cents treze
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