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Mariage religieux
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06/08/1712 : IMG 0660/0661 Du 6e aoust 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction d' Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, A comparu ANNE ROSMORDUC veuve de deffunct JAN SALLAUN demeurante au lieu de Kersinic paroisse de Logonna laquelle a remontré que décès est arrivé à son dit mari depuis le 31e juillet dernier et luy estre resté du fruit de leur mariage quatre enfans mineurs nommés et agés, scavoir PIERRE SALLAUN agé de vingt un an, ANNE SALLAUN agé de vingt quatre ans, MARIE SALLAUN agé de dix neuff ans et MARTINE SALLAUN agée de saize ans, lesquels estant nécessaire de pourvoir d'un tutteur et curateur elle requiert pour l'amittié qu'elle leur porte estre instituée leur tuttrice et curatrice moyennant les avis et dellibérations des parans des dits mineurs qu'elle a fait comparoir devant nous à cet effet, et ne scachant signer a signé pour elle M° Julien Dieulangar son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parans cy après, scavoir : YVES SALLAUN cousin germain aux dits mineurs au patternel demeurant au lieu de Goullet ar hoat paroisse de Logonna, PIERRE BEGUEC cousin germain audit deffunct du lieu de Guernabic huela paroisse idem, YVES HERROU parant au tiers degré au patternel du lieu de Clemene hy ditte paroisse, JAN GALLERON parant en pareil degré et estoc du lieu du Mengleuz audit Logonna, ALLAIN ROSMORDUC frère à la ditte veuve du lieu de Kerdillez paroisse d' Irvillac, JAN ROSMORDUC aussy frère de la ditte veuve du lieu du Guerniec paroisse paroisse d' Irvillac, RENE ROSMORDUC cousin germain à la ditte veuve du lieu de Keranguinal ditte paroisse idem, ESTIENNE SALLAUN parant au quart degré aux dits mineurs au matternel du lieu de Goueletquer audit Logonna, Tous lesquels parants dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que la ditte veuve soit cré et instituée tuttrice et curatrice de ses dits mineurs, et qu'en cette quallitté elle presne et accepte pour iceux la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur De Monnal Baril advocat en la Cour demeurant à Landerneau, offrant demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ont le dit YVES SALLAUN, PIERRE BEGUEC et YVES HERROU signé et pour les autres disants ne scavoir signer onr prié de ce faire pour eux, scavoir pour le dit GALLERON M° Pierre Vaillant de Daoulas, le dit JAN ROSMORDUC M° Pierre Boilesve du Faou, pour le dit ALLAIN ROSMORDUC M° Louis Charles Binard du Faou, pour le dit ESTIENNE SALLAUN M° Jan François Boilesve, le dit BEGUEC réservant tous ses droits et actions vers la ditte veuve et les dits mineurs. De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard à la remontrance de la ditte veuve aux avis et dellibérations des dits parants, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué la ditte veuve tuttrice et curatrice des dits mineurs, laquelle présante après avoir levé la main et son sermant pris à la mannière accoutumée a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette quallitté elle prendra et acceptera pour les dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les parants dellibérants, lesquels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et de justice, arresté les dits jour et an.
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