Mariage religieux
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7 février 1752
à
Hanvec 29078
21/08/1769 : IMG 9467/9468/9469 Devant les soussignants nottaires héréditaires de la juridiction du marquisat de la Gervaisaie ancienne vicomté du Faou y jurés, avec soumission à la juridiction de La Feuillée fief amorty, pour parvenir à l'instituer d'un tuteur à GUILLAUME LE BRIZ agé de 24 ans, à HERVE LE BRIZ agé de 15 ans et à FRANCOIS LE BRIZ agé de 12 ans, enfants mineurs de deffunts SEBASTIEN LE BRIZ et CATHERINE JOBART icelle morte au lieu de Goulaouren en la paroisse d'Hanvec le 15 aoust, Ont comparus les parents paternels et maternels cy après, Au paternel : GUILLAUME LE BRIZ frère au deffunt père des dits mineurs demeurant au lieu de Creachmenguy paroisse d'Irvillac, OLLIVIER SALLAUN parent au tiers degré aux dits mineurs du bourg de St Eloy audit Irvillac, PIERRE FITAMANT mary de MARGUERITTE LE BRIZ icelle soeur majeure de Toulaboudou paroisse d'Hanvec, HERVE SANQUER mary de LOUISE LE LANN cousine au père des dits mineurs du lieu de Goulaouren, JULLIEN JAMET cousin père des mineurs du lieu de Boudouguen, FRANCOIS MARCHIC mary de ANNE LE BRIZ icelle soeur aux dits mineurs dudit lieu de Goulaouren paroissiens d'Hanvec, Au maternel : GUILLAUME JOBART frère à la mère du lieu de Kerancurru, OLLIVIER GARREC mary de ANNE JOBART icelle soeur à la mère des dits mineurs demeurant au manoir de Kerdiles paroisse dudit Irvillac, YVES LE MENN mary de JEANNE JOBART soeur à la mère des dits mineurs du lieu de Penanhoat gorré hanvec, CRISTOPHE PERON mary de MARIE JOBART icelle soeur à la mère des mineurs demeurant au lieu de Letiez paroisse d'Hanvec, GUILLAUME BEON cousin à la mère des dits mineurs demeurant au lieu de La Villeneuve gorré hanvec, Et JEAN ASCOET du lieu de Keryvinou paroissiens du dit Hanvec parent au quart degré aux dits mineurs, Tous lesquels parents sont unanimement d'avis quoyque séparément ouys que le dit FRANCOIS MARCHIC soit créé et institué tuteur aux dits trois mineurs, qu'il accepte pour eux la succession de leur père et mère purement et simplement, qu'il se charge des biens en dépendant par fidel inventaire qui sera rapporté par le ministère du greffe de la dite juridiction de La Feuillée; qu'il rendera compte de sa gestion dans l'an et ensuite de trois ans en trois ans à la dilligence de GUILLAUME LE BRIZ et de GUILLAUME JOBART pour être examiné en leur présence par OLLIVIER GARREC, et au surplus se conformera à l'édit de tutelle en Bretagne et se comportera aux occurrences de la présante tutelle par les avis et conseils de Maitres Carquet et Cren avocats, l'un en cas d'excuse ou absence de l'autre; prometant les dits parents demeurer plèges et caution de leur présante dellibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice et pour icelle être repettée devant Messieurs de la dite juridiction de La Feuillée ils donnent ordre et procuration au dit Thomas Goujon procureur approuvant ce qu'il fera ce touchant, ainsy fait et consenty au Faou en l'étude et au raport du soussignant f: Calvez l'un de nous l'autre présant sous les signes des dits GUIILLAUME LE BRIZ , OLLIVIER SALLAUN, OLLIVIER GARREC et BEON, celuy de Jean Baptiste Colin requis dudit FITAMANT, celuy de Michel Moneville requis dudit SANQUER, celuy de François Le Cor requis dudit JAMET, celuy de François Costiou requis dudit FRANCOIS MARCHIC, celuy de François ? requis dudit JOBART, celuy de M° Jean Girault requis dudit MENN, celui de Jacques Garnier requis dudit PERRON et celuy de Joseph Jouannet requis dudit ASCOET, disant ne savoir signer, et les notres les dits jour et an, BRIZ en interligne approuvé ainsy que trois autres mots,
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