Mariage religieux
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22 février 1740
à
Hanvec 29078
21/08/1769 : IMG 9467/9468/9469 Devant les soussignants nottaires héréditaires de la juridiction du marquisat de la Gervaisaie ancienne vicomté du Faou y jurés, avec soumission à la juridiction de La Feuillée fief amorty, pour parvenir à l'instituer d'un tuteur à GUILLAUME LE BRIZ agé de 24 ans, à HERVE LE BRIZ agé de 15 ans et à FRANCOIS LE BRIZ agé de 12 ans, enfants mineurs de deffunts SEBASTIEN LE BRIZ et CATHERINE JOBART icelle morte au lieu de Goulaouren en la paroisse d'Hanvec le 15 aoust, Ont comparus les parents paternels et maternels cy après, Au paternel : GUILLAUME LE BRIZ frère au deffunt père des dits mineurs demeurant au lieu de Creachmenguy paroisse d'Irvillac, OLLIVIER SALLAUN parent au tiers degré aux dits mineurs du bourg de St Eloy audit Irvillac, PIERRE FITAMANT mary de MARGUERITTE LE BRIZ icelle soeur majeure de Toulaboudou paroisse d'Hanvec, HERVE SANQUER mary de LOUISE LE LANN cousine au père des dits mineurs du lieu de Goulaouren, JULLIEN JAMET cousin père des mineurs du lieu de Boudouguen, FRANCOIS MARCHIC mary de ANNE LE BRIZ icelle soeur aux dits mineurs dudit lieu de Goulaouren paroissiens d'Hanvec, Au maternel : GUILLAUME JOBART frère à la mère du lieu de Kerancurru, OLLIVIER GARREC mary de ANNE JOBART icelle soeur à la mère des dits mineurs demeurant au manoir de Kerdiles paroisse dudit Irvillac, YVES LE MENN mary de JEANNE JOBART soeur à la mère des dits mineurs du lieu de Penanhoat gorré hanvec, CRISTOPHE PERON mary de MARIE JOBART icelle soeur à la mère des mineurs demeurant au lieu de Letiez paroisse d'Hanvec, GUILLAUME BEON cousin à la mère des dits mineurs demeurant au lieu de La Villeneuve gorré hanvec, Et JEAN ASCOET du lieu de Keryvinou paroissiens du dit Hanvec parent au quart degré aux dits mineurs, Tous lesquels parents sont unanimement d'avis quoyque séparément ouys que le dit FRANCOIS MARCHIC soit créé et institué tuteur aux dits trois mineurs, qu'il accepte pour eux la succession de leur père et mère purement et simplement, qu'il se charge des biens en dépendant par fidel inventaire qui sera rapporté par le ministère du greffe de la dite juridiction de La Feuillée; qu'il rendera compte de sa gestion dans l'an et ensuite de trois ans en trois ans à la dilligence de GUILLAUME LE BRIZ et de GUILLAUME JOBART pour être examiné en leur présence par OLLIVIER GARREC, et au surplus se conformera à l'édit de tutelle en Bretagne et se comportera aux occurrences de la présante tutelle par les avis et conseils de Maitres Carquet et Cren avocats, l'un en cas d'excuse ou absence de l'autre; prometant les dits parents demeurer plèges et caution de leur présante dellibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice et pour icelle être repettée devant Messieurs de la dite juridiction de La Feuillée ils donnent ordre et procuration au dit Thomas Goujon procureur approuvant ce qu'il fera ce touchant, ainsy fait et consenty au Faou en l'étude et au raport du soussignant f: Calvez l'un de nous l'autre présant sous les signes des dits GUIILLAUME LE BRIZ , OLLIVIER SALLAUN, OLLIVIER GARREC et BEON, celuy de Jean Baptiste Colin requis dudit FITAMANT, celuy de Michel Moneville requis dudit SANQUER, celuy de François Le Cor requis dudit JAMET, celuy de François Costiou requis dudit FRANCOIS MARCHIC, celuy de François ? requis dudit JOBART, celuy de M° Jean Girault requis dudit MENN, celui de Jacques Garnier requis dudit PERRON et celuy de Joseph Jouannet requis dudit ASCOET, disant ne savoir signer, et les notres les dits jour et an, BRIZ en interligne approuvé ainsy que trois autres mots,
27/08/1769 : IMG 9509/9510 Par devant nous Mr Yves François Ollivier de Préville Sénéchal et seul juge de la juridiction de La Feuillée, présant le Sieur procureur fiscal, ayant pour adjoint le soussignant, pour parvenir à l'institution d'un tuteur à GUILLAUME LE BRIS agé de 24 ans, à HERVE LE BRIS agé de 15 ans et FRANCOIS LE BRIS agé de 12 ans, enfants mineurs de deffuncts SEBASTIEN LE BRIS et CATHERINE JOBART icelle morte au lieu de Goulaouren en la paroisse de Hanvec, s'est présanté M° Thomas Goujon procureur en cette juridiction porteur de procuration des parents tant paternels que maternels des dits mineurs en datte du 24 aoust présant mois passé par devant f : Calvez et Provence notaires de la juridiction du marquisat de La Gervaisaie ancienne comté du Faou, controllé audit Faou le 26 dudit aoust par Calvez …, nommés scavoir, Au paternel : GUILLAUME LE BRIS frère au deffunct père des dits mineurs demeurant au village de Creachmenguy en la paroisse de Irvillac, OLLIVIER SALLAUN parent au tiers degré aux dits mineurs du bourg de St Eloy audit Irvillac, PIERRE FITAMENT mary de MARGUERITTE LE BRIS icelle soeur majeure de Toulaboudou paroisse d'Hanvec, HERVE SANQUER mary de LOUISE LE LANN cousine au père des dits mineurs du lieu de Goulaouren, JULLIEN JAMET cousin au père des dits mineurs du lieu de Boudouguen, FRANCOIS MARCHIC mary de ANNE LE BRIS icelle soeur aux dits mineurs dudit lieu de Goulaouren paroisse de Hanvec, Au maternel : GUILLAUME JOBART frère à la mère du lieu de Kerancuru, OLLIVIER GARREC mary de ANNE JOBART icelle soeur à la mère des dits mineurs demeurant au manoir de Kerdiles paroisse d'Irvillac, YVES LE MENEZ (MENCE?) mary de JEANNE JOBART soeur à la mère des mineurs du lieu de Penanhoat gorré hanvec, CHRISTOPHE PERON mary de MARIE JOBART icelle soeur à la mère des mineurs demeurant au lieu du Littiez paroisse de Hanvec, GUILLAUME BEON cousin à la mère des dits mineurs demeurant au lieu de La Villeneuve gorré hanvec, Et JEAN HASCOET demeurant au lieu de Keryvinou paroissien de Hanvec parent au quart degré aux dits mineurs, Le dit Goujon en vertu de la ditte procure dattée … du présent, déclare estre pour les dits parents d'avis que le dit FRANCOIS MARCHIC soit cré et institué tuteur aux dits trois mineurs, qu'il accepte pour eux la succession de leur père et mère purement et simplement, qu'il se charge des biens en dépendant par fidel inventaire qui sera raporté par le ministère du greffe de cette juridiction, qu'il rendra compte de sa gestion dans l'an et ensuite de trois ans en trois ans à la dilligence de GUILLAUME LE BRIS et de GUILLAUME JOBART pour estre examiné en leur présance par OLLIVIER GARREC, et au surplus se conformera à l'Edit de tutelle en Bretagne et se comportera aux occurances de la présante tutelle par les avis et conseils de M° Carquet et Creven advocats l'un en cas d'absence de l'autre, et pour toutes garantye de la présante dellibération et indemnité de justice, le dit Goujon à en l'endroit déposé la ditte procuration et a signé, De tout quoy nous avons décerné acte sur ce ouy et le consentant le dit procureur fiscal en ses conclusions, vu la dellibération cy dessus et la procure dattée et ?, avons cré et institué le dit FRANCOIS LE MARCHIC à tuteur et curateur des dits mineurs, ordonné qu'il prendra pour eux la succession de leur père et mère purement et simplement par bon et fidel inventaire qui sera fait par le ministère du greffe de cette juridiction, rendra compte de sa gestion et administration dans l'an et ensuite de trois ans en trois ans à la dilligence de GUILLAUME LE BRIS et GUILLAUME JOBART pour estre examiné par OLLIVIER GARREC et ce sommairement et sans ?, et au surplus se conformera à l'Edit du Roy du mois de Xbre 1732 concernant les tutelles en Bretagne, se comportera dans les occurances de sa charge par les avis de M° Carquet et Creven advocats l'un en l'absence de l'autre, condemnons les dits parents conformément à leur dellibération passée en la ditte procure de demeurer plèges et cautions de leur délibération pour l'évènement d'icelle et indemnité de justice, décernons acte de la présance dudit tuteur et de ce qu'après luy avoir fait lever la main à la manière de la coutume il a promis de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, fait et arretté en l'auditoire au bourg de La Feillée, …
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