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Décès
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après 1713
à
Logonna Daoulas
Guernabic
26/12/1713 : IMG 0768/0769 Du 26e Xbre 1713 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction ayant pour adjoint le soussignant Pierre Boilesve faisant pour le greffe et juré au cas requis, Pour procéder à la pourvoyance d'un tuteur et curateur aux enfants mineurs de deffuncts YVES LE LANN (sic !) et CATHERINE LE QUERE, le dit CANN (sic !) dernier décédés depuis les trois jours dernier au lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac, les dits mineurs nommés et agés, scavoir HERVE LE CANN agé d'environ six ans et ANNE LE CANN agée d'environ trois ans, Ont comparus les parents cy après, scavoir : OLLIVIER LE CANN frère audit deffunct du lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac, YVES GALERON du lieu du Runbleisy mary d' ANNE LE CANN icelle aussy soeur germaine audit deffunct, YVES CARIOU du lieu de Quyquilvern cousin germain au dit deffunct, GUILLAUME LE PAIGE du lieu de Lavadur parent en pareil degré et estoc, SEBASTIEN LE CANN du lieu de Lavadur parent en pareil degré et estoc, YVES BRELIVET du lieu de Keranguinal parent aussy en pareil degré et estoc, ESTIENNE LE CANN dudit lieu de Lavadur parent au troisiesme degré audit deffunct, CRISTOFLE COATGLAS dudit lieu de Lavadur mary de MARIE LE CANN icelle cousine germaine audit deffunct, URBAIN HERROU du lieu de Guernabic paroisse de Logonna aussy cousin germain audit deffunct, YVES HERROU du lieu de Porzanleur ditte paroisse parent aussy en pareil degré et estoc, M° OLLIVIER DANIEL notaire et procureur de cette Cour demeurant au bourg de Lhopital paroisse de Hanvec cousin remué de germain audit deffunct, JEAN QUERE du lieu de Kergabet paroisse de Dineol frère germain à la ditte CATHERINE QUERE lequel offre de nourir et entretenir HERVE LE CANN l'an des dits « illisible » jusques à ce qu'il ne scait « illisible » en age de gaigner sa vie sans diminution de son bien et de luy fournir ses habillements jusques « illisible », et a déclaré ne scavoir signer a prié de ce faire pour luy M° Charles Jan Allain de la ville du Faou, ALAIN GOURMELON du lieu de Cottonec paroisse de Cast (?) cousin germain à la deffuncte QUERE, JEAN PRIGENT du bourg de Dineol mary de FRANCOISE QUERE icelle cousine germaine à la ditte deffuncte, Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que JEAN LE CANN « le jeune » cousin germain dudit deffunct YVES CANN du lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac soit institué tuteur et curateur des dits mineurs et en cas d'excuse JEAN KEROMNES du lieu de Quyquilvern ditte paroisse, et que celuy des deux qui sera en la ditte charge prandra et acceptera pour les dits mineurs la succession de leurs dits deffuncts père et mère purement et simplement, qu'il se gouverne dans les affaires quy concerneront sa gestion par les advis et conseils des Sieurs Goaspont Le Bescond advocat à la Cour demeurant en cette ville du Faou et de M° Nicolas Le Bouguen aussy advocat à la Cour demeurant au lieu de Forsquily paroisse d' Irvillac l'un en cas d'absence de l'autre, offrant les dits parents demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits OLLIVIER LE CANN, GALERON, SEBASTIEN LE CANN, COATGLAS et OLLIVIER DANIEL signé et pour les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir le dit YVES CARIOU M° Louis Charles Binard, le dit PAIGE M° André Joseph Boilesve, le dit BRELIVET M° Louis Berthelemy, le dit ESTIENNE LE CANN M° Simon Prochard, le dit URBAIN HERROU M° Joseph Gaspar Maron (?), le dit YVES HERROU M° Guillaume Léon, le dit ALAIN GOURMELON M° Jean François Giraut et le dit JEAN PRIGENT M° Jean François Boilesve avecq celuy dudit OLLIVIER DANIEL leur procureur duquel ils sont assistés, Soit communiqué au Sieur Procureur fiscal pour passé de ses conclusions estre ordonné ce qu'il appartiendra, les dits jour et an.
28/12/1713 : IMG 0771/0772 Dudit jour devant Monsieur le Sénéchal ayant le mesme soussignant pour adjoint, A comparu MARIE HERROU veuve de deffunct RENE QUILLIEN demeurante au bourg de Logonna, laquelle a remontré que décez est arrivé à son dit deffunct mary depuis le 9e de ce mois et luy estre resté de leur mariage deux enfans mineurs nommés et agés, scavoir MICHEL QUILIEN agé d'environ douze ans et LOUISE QUILLIEN agée d'environ quinze ans, lesquels mineurs estant nécessaire de pourvoir d'un tuteur et curateur elle requiert pour l'amittié qu'elle leur porte estre institué leur tutrice moyennant les advis et délibérations des parents qu'elle a fait comparoir à cet effet, et ne scachant signer a signé pour elle M° Louis Charles Binard avecq celuy de M° Julien Dieulangar son procureur duquel elle est assistée, En l'endroit se sont présantés les parents cy après, scavoir : CORENTIN QUILLIEN du lieu de Porzisquin paroisse de Logonna frère germain audit deffunct, JEAN QUILLIEN du lieu de Recouvrance frère germain aux dits mineurs en estoc paternel, CHARLES HERROU du lieu du Roz paroisse de Logonna parent au quatriesme degré aux dits mineurs et estoc, URBAIN HERROU du lieu de Guernabic ditte paroisse frère à la ditte veuve, YVES HERROU du lieu de Porzanleur ditte paroisse parent aussy en pareil degré et estoc, BONAVENTURE ANDRE du lieu de Camen bian ditte paroisse mary de MARGUERITE HERROU icelle aussy soeur germaine à la ditte veuve, OLLIVIER LE CANN du lieu de Lavadur paroisse d' Irvillac cousin germain à la ditte veuve, SEBASTIEN LE CANN du lieu de Lavadur parent aussy en pareil degré et estoc, Tous lesquels parents délibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément enquis par serment que la ditte MARIE HERROU veuve soit institué tutrice et curatrice de ses dits enfans mineurs, et qu'elle prenne et accepte pour eux la succession de leur deffunct père purement et simplement et qu'elle se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis et conseil du Sieur de Goaspont Le Bescond advocat à la Cour demeurant en cette ville du Faou, offrants demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnité de justice, et ont les dits CORENTIN QUILLIEN, CHARLES HERROU, OLLIVIER LE CANN et SEBASTIEN LE CANN signés et pour les autres affirmants ne scavoir signer ont priés de ce faire pour eux, scavoir pour le dit JEAN QUILLIEN M° Jan François Boilesve, pour le dit URBAIN HERROU M° Louis Berthelemy, pour le dit YVES HERROU M°André Joseph Boilesve et pour le dit BONAVENTURE ANDRE M° Jean François Girault, Veu par nous Sénéchal et premier magistrat de la Juridiction de la Vicomté du Faou et Chatellenie d' Irvillac et Logonna et à présant seul juge d'icelle, la remontrance de MARIE HERROU veuve de deffunct RENE QUILLIEN, les advis et délibérations des parants de ses dits mineurs cy dessus ouis et sur le tout les conclusions prises du Sieur Procureur fiscal iceluy le consantant, nous avons crée et institué la ditte MARIE HERROU veuve tutrice et curatrice de ses mineurs, laquelle après avoir levé la main à la manière accoutumée a promis par serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, ordonné qu'en cette qualitté elle prendra et acceptera pour ses dits mineurs la succession de leur deffunct père purement et simplement et se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis du Conseil luy nommé par les dits parants qui ont cy dessus délibéré, lesquels nous avons condemné de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, arresté ce jour vingt huitiesme décembre mil sept cents treze.
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