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Décès
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après 1712
à
Irvillac 29086
coatnant
dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de justice, arresté le dit jour et an. 04/09/1712 : IMG 0671/0672 Du 4e 7bre 1712 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, Pour procéder à la pourvoiance d'un tutteur et curateur à CHRISTOPHLE GUIRIEC agé de dix huit ans fils mineur de deffunct SEBASTIEN LE GUIRIEC de son premier mariage avecq deffuncte MARIE LANCHEC, le dit GUIRIEC dernier décédé au lieu de Kerinot paroisse d' Irvillac, ont comparu les parans cy après, scavoir : JAN LE GUIRIEC frère germain audit mineur dudit lieu de Kerinot, FRANCOIS QUILLIEN cousin remué de germain audit mineur du lieu de Menehy paroisse d' Irvillac, YVES BRENAULT parant au quart degré audit mineur en estoc patternel demeurant au lieu de Kerdillez paroisse d' Irvillac, GUILLAUME BRENOT parant en pareil degré et estoc demeurant au dit lieu de Kerdillez, CHRISTOPHLE LANCHEC frère à la ditte deffuncte mère dudit mineur demeurant au Moulin de Coatnant audit Irvillac, OLLIVIER LE GOFF mary de FRANCOISE LANCHEC icelle soeur à la ditte deffuncte demeurant au lieu du Guern ditte paroisse, HERVE QUILLIEN cousin audit mineur au matternel du lieu du Poulligou susditte paroisse, JAN SALLAUN parant en pareil degré et estoc demeurant au dit lieu de Kerdillez, Tous lesquels parans dellibérants sont unanimement d'avis quoyque séparément ouis par serment que MARC JACQ mary de CATHERINE GUIRIEC icelle soeur audit deffunct père dudit mineur demeurant au lieu de Pennanvern Lomeral audit Irvillac soit cré et institué tutteur dudit mineur, et qu'en cette quallitté il presne et accepte pour le dit mineur la succession de son deffunct père purement et simplement et se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis et conseil du Sieur de Pennanrun Le Vaillant advocat en la Cour et en cas d'absance le Sieur Le Duff aussy advocat demeurant en la ville de Landerneau, offrant demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations, et ont les dits GUIRIEC, FRANCOIS QUILLIEN, GUILLAUME BRENOT, LANCHEC, LE GOFF signé, et pour les autres disants ne scavoir signer ont signé, scavoir pour le dit YVES BRENAUT M° Vincent Le Baut, pour le dit HERVE QUILLIEN M° Charles Jan Allain et pour le dit SALLAUN M° Joseph Le Mignon, En l'endroit s'est aussy présanté le dit MARC JACQ demeurant au lieu de Pennanvern Lomeral paroisse d' Irvillac, lequel a déclaré pour l'amittié qu'il porte audit mineur accepter la charge de son tutteur et curateur, offrant prester le serment de se bien et fidellement comporter en icelle, et ne scachant signer a signé pour luy M° Jan Sallaun son procureur duquel il est assisté, De tout quoy nous avons décerné acte ayant esgard aux avis et dellibérations des dits parans, et sur le tout oui et le consantant le Sieur Procureur fiscal, nous avons cré et institué le dit MARC JACQ tutteur et curateur dudit mineur et ce par le serment qu'il a en l'endroit pris de se bien et fidellement comporter « illisible », ordonné qu'en cette quallitté il presne et accepte pour le dit mineur la succession de son deffunct père purement et simplement, se gouverne aux affaires concernant sa gestion par l'avis du Conseil luy nommé par les dits parans dellibérants, lequels nous avons condemnés de demeurer plèges et cautions sollidaires de leurs dellibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de justice, arresté les dits jour et an
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