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Décès
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avant 1717
Adveu et spéciffique déclaration que font et fournissent honnorables gents FRANCOIS KERNEIZ mary et procureur des droits de JANNE RUNANBOT et faisant tant pour luy que pour son beau-père SEBASTIEN RUNANBOT, YVES LANCHEC faisant tant pour luy que pour JEANNE GOURIOU veuve de deffunct JAN LANCHEC et tutrice des enfants mineurs de leur mariage et pour JANNE LE BRIZ veuve de deffunct CHARLES LANCHEC aussy tutrice des mineurs de leur mariage et pour FRANCOIS LABOUS et pour MARGUERITTE GOULLAIR, demeurants au lieu du Stum paroisse de Hanvec, JACQUES MORIO dit Belarbre demeurant en la forrest du Crannou, NICOLAS RUNANBOT dudit lieu du Stum en Hanvec, MATHIEU LE GOFF et YVES KERNEIZ demeurants au village de Runnanot paroisse de Quimerch consorts , à très hault et très puissant Seigneur Messire Louis François Armand Du Plessis Duc de Richelieu et de Fronsac pair de France et à présant Seigneur propriettaire de la Vicomté du Faou Seigneurie de La Villeneufve et autres lieux, dudit lieu du Stum en la ditte paroisse de Hanvec droits et héritages cy après qu'ils tiennent et possèdent sous le dit Seigneur Duc à tiltre de féage subject aux debvoirs de foy, hommage, chambellenage, lodz, vantes et rachapts et autres debvouers seigneuriaux le cas advenant et ce à cause de la ditte Seigneurie et Vicomté du Faou, desquels lieux description ensuilt scavoir : soubs maison, crèches et estages, vaux, aires, courtils, jardins et issues il y a environ un demy journal de terre et un parc nommé …, pour payer par chacun an de cheffrente chacun dernier jour de l'an audit Seigneur « illisible » la somme de douze livres obole subject et destreignables du moulin de Rumengol apartenant au dit Seigneur Duc ; d'avecq lesquels droits cy dessus employés est comprise l'afférante part et portion de FRANCOIS RUNANBOT frère dudit SEBASTIEN, à présant possédés par ledit NICOLLAS RUNANBOT fils dudit FRANCOIS, lesquels héritages escheus et advenus aux dits advouants scavoir, aux dits RUNANBOT de la succession de M° NICOLLAS RUNANBOT leur père commun, audit YVES LANCHEC et aux dits mineurs de CHARLES et JEAN LANCHEC de la succession de deffuncte JEANNE LAHAY (LAVAN ?) leur mère et ayeulle et aux autres consorts des successions de leurs autheurs, à la réserve dudit MORIO quy a acquit les droits luy apartenant d' HERVE LE GUILLOU et autres; Comme aussy ledit FRANCOIS KERNEIS tant en privé que faisant pour le dit SEBASTIEN RUNANBOT son beau-père, et JACOB KERNEIS du lieu de Lincosper audit Hanvec son consort aussy présant, déclarant tenir soubs ledit Seigneur Duc de Richelieu « illisible » à tiltre de foy, hommage, chambellenage, lodz, vantes et rachapts scavoir est, une prée nommée « fouennec an daill » contenant quatre journées à faucher ou environ sittuée aux despandances dudit village du Stum, donnant de nort et orient sur la forrest du Crannou et du « illisible » sur la rivière qui devalle au long du costé du midy du Crannou au moulin du Dreau et devers occident sur une prée apartenant aux héritiers de feu YVON LE GOFF aussy leur escheus des successions de leurs autheurs, à la charge de payer par an de cheffrante à chaque jour de Saint Michel en septembre à la ditte Seigneurie du Faou la somme de dix huit sols thournois, Et en outre ce que dessus les dits advouants tiennent encore et possèdent à tiltre de féage et cens final soubs ledit Seigneur Duc de Richelieu scavoir est, le lieu de Runnanot sittués en la paroisse de Quimerch apartenant aux dits advouants fors une huictiesme du tottal d'iceluy à la charge de payer au mesme Seigneur « illisible » à son mannoir de La Villeneufve par chacun an à chacun jour et terme de Saint Michel en septembre la somme de six livres douze sols thournois de chefrente, la description duquel lieu sensuilt, scavoir : soubs maisons, estages, vaux, aires, courtils, pourprix et issues dudit village contenant environ deux journeaux terre chaude, « parc uhelauff » contenant …, tout ce que dessus les dits advouants ont déclarés et affirmés véritables par devant leur soussignant …, soubs les signes des dits FRANCOIS et JACOB KERNEIS et MORIO chacun pour son respect ainsy que le dit NICOLAS RUNANBOT et pour ledit MATHIEU LE GOFF M° Noël Tetrel Sergent, le dit YVES KERNEIZ M° Christophle Sallaun, le dit YVES LANCHEC M° Jean Baptiste L'Haridon, après leurs déclarations par serment de ne scavoir signer, et les autres notaires, ce jour trentiesme avril mil sept cents dix sept avant et après midy.
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