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Mariage religieux
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30 juillet 1703
à
Daoulas
10/08/1714 : IMG 0811/0812/0814 Du 10e aoust 1714 devant Monsieur le Sénéchal et seul juge de la Juridiction de la Vicomté du Faou, Irvillac et Logonna ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe, Pour procéder à la pourvoiance d'un tutteur et curateur aux enfants mineurs de deffuncts RENE KEROMNES et MARIE SOUBIGOU, le dit KEROMNES dernier décédé au bourg paroissial d' Irvillac et les dits mineurs au nombre de deux nommés et agés, scavoir NICOLLAS KEROMNES agé d'environ sept ans et JANNE KEROMNES d'environ neuf ans, Ont comparu les parans paternels et maternels des dits mineurs, scavoir : GUILLAUME KEROMNES demeurant au lieu de Mesanvern paroisse d' Irvillac my-frère au dit deffunct père des dits mineurs, ALLAIN KEROMNES demeurant au lieu de Quiguilvern aussy « déchiré » deffunct, ROLLAND LE CANN demeurant au lieu de Kerbrat ditte paroisse icelle soeur germaine audit deffunct, JAN KEROMNES du lieu de Quiguilvern oncle paternel « déchiré », TANGUY KEROMNES demeurant audit bourg paroissial d' Irvillac oncle « déchiré » des dits mineurs, DENIS CARIOU demeurant au lieu de Kerguelen paroisse de Direnon « déchiré » droits de MARIE MOAL icelle parante au troisiesme degré « déchiré » en l'estoc maternel, Touts lesquels parants délibérans sont unanimement « déchiré » séparément enquis par serment que GUILLAUME KEROMNES « déchiré » dénommé soit institué à tutteur et curateur des dits « déchiré » et qu'en cette qualitté il prendra et acceptera pour « déchiré » mineurs la succession de leurs dits deffuncts père et mère purement et simplement et se gouverne dans les affaires qui concerneront sa gestion par l'advis et conseil du Sieur de Kersené de Keroullé advocat en la Cour demeurant en cette ville du Faou et en son absence le Sieur Nicollas Le Bouguen aussy advocat en la Cour demeurant au lieu de Forsquilly ditte paroisse d' Irvillac, offrant les dits parans délibérans de demeurer plèges et cautions solidaires et subsidières de leurs délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, et ont signés fors le dit DENIS CARIOU pour lequel a signé M° Charles Jan Allain avecq celuy de M° Paul Le Paige leur procureur, En l'endroit le dit GUILLAUME KEROMNES cy dessus nommé à tutteur offre d'accepter la charge de tutteur et curateur des dits mineurs pour l'amittié qu'il leur porte et de prester le serment de se bien et fidellement comporter en la ditte charge, et a signé, Du 11e aoust 1714 devant nous dit Sieur le Sénéchal ayant le mesme soussignant pour adjoint par continuation de la tuttelle cy dessus a comparu JAN SOUBIGOU demeurant en la ville de Landerneau treuve de Saint Julien paroisse de Ploudiry cousin germain à la deffuncte mère des dits mineurs, lequel a déclaré estre de mesme et pareil advis que les parans qui ont délibéré cy dessus, offrant demeurer plège et caution solidaire et subsidière de ses délibérations pour l'évènement de la ditte charge et indemnitté de la justice, et a signé avecq M° Ollivier « déchiré », « déchiré » autrement faire droit « déchiré » de parans seront ouis à la diligence du Sieur Procureur « déchiré » les dits jour et an.
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